En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Principe de non régression : première application par le Conseil d’Etat
Par arrêt n°404391 du 8 décembre 2017 (disponible ici), le Conseil d’Etat a annulé deux dispositions de la rubrique 44 de la nomenclature des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale, annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe de non régression de la protection de l’environnement, inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Pour mémoire, ce principe a été codifié dans la partie législative du code de l’environnement par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’article L. 110-1 du code de l’environnement dispose ainsi :
« I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. […]
II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
[…]
9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.«
En l’espèce, la modification de la rubrique 44 introduite par le décret attaqué du 11 août 2016, portait d’une part, sur l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essai pour véhicules motorisés d’une emprise supérieure ou égale à 4 hectares et d’autre part, sur la construction d’équipements sportifs et de loisirs, ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau, susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes.
Dans la règlementation en vigueur antérieurement au décret attaqué, ces types de projets étaient soumis à évaluation environnementale de façon systématique lorsque les seuils fixés étaient atteints ; les projets étaient soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, lorsque l’emprise pour l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essai dépassait 4 hectares et lorsque les équipements sportifs et de loisirs étaient susceptibles d’accueillir plus de 1000 personnes.
Le décret attaqué prévoyait de soumettre à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, les projets jusque-là soumis à évaluation de façon systématique.
Par voie de conséquence, en vertu des seuils ainsi fixés, les projets d’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essai d’une emprise inférieure à 4 hectares et de construction d’équipements sportifs et de loisirs susceptibles d’accueillir moins de 5000 personnes, étaient exemptés systématiquement d’évaluation environnementale.
La décision. Après avoir rappelé le principe de non régression prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, sur le fondement duquel repose sa décision, le Conseil d’Etat raisonne en deux temps.
En premier lieu, il précise que le principe de non régression n’est pas méconnu lorsqu’une règlementation prévoit de soumettre certains projets à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, alors qu’ils étaient soumis antérieurement à une évaluation de façon systématique. L’arrêt précise en effet que :
« 3. Considérant qu’une réglementation soumettant certains types de projets à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale alors qu’ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, d’une évaluation environnementale ; […] » (nous soulignons).
A noter que le Conseil d’Etat prend soin de préciser qu’il n’y a pas méconnaissance du principe de non régression, dès l’instant où les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
En deuxième lieu, le fait d’exempter de toute évaluation environnementale certains projets qui étaient antérieurement soumis à une évaluation à la suite d’un examen au cas par cas, est conforme au principe de non régression, uniquement si ces projets « eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine. L’arrêt prévoit ainsi que :
« […] qu’en revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ;«
En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge qu’il y a méconnaissance du principe de non régression. Il relève en effet que ces types de projets (pistes de courses de véhicules motorisés d’une emprise inférieure à 4 hectares et équipements sportifs et de loisir susceptibles d’accueillir moins de 5000 personnes) sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, en particulier, comme l’avait soutenue la Fédération requérante, lorsque ces projets sont localisés à proximité de lieux où les sols, la faune et la flore sont particulièrement vulnérables.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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