En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Principe de non régression : première application par le Conseil d’Etat

Déc 14, 2017 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°404391 du 8 décembre 2017 (disponible ici), le Conseil d’Etat a annulé deux dispositions de la rubrique 44 de la nomenclature des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale, annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe de non régression de la protection de l’environnement, inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Pour mémoire, ce principe a été codifié dans la partie législative du code de l’environnement par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’article L. 110-1 du code de l’environnement dispose ainsi :

« I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. […]

II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

[…]

9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.« 

En l’espèce, la modification de la rubrique 44 introduite par le décret attaqué du 11 août 2016, portait d’une part, sur l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essai pour véhicules motorisés d’une emprise supérieure ou égale à 4 hectares et d’autre part, sur la construction d’équipements sportifs et de loisirs, ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau, susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes.

Dans la règlementation en vigueur antérieurement au décret attaqué, ces types de projets étaient soumis à évaluation environnementale de façon systématique lorsque les seuils fixés étaient atteints ; les projets étaient soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, lorsque l’emprise pour l’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essai dépassait 4 hectares et lorsque les équipements sportifs et de loisirs étaient susceptibles d’accueillir plus de 1000 personnes.

Le décret attaqué prévoyait de soumettre à évaluation environnementale après un examen au cas par cas, les projets jusque-là soumis à évaluation de façon systématique.

Par voie de conséquence, en vertu des seuils ainsi fixés, les projets d’aménagement de pistes permanentes de courses et d’essai d’une emprise inférieure à 4 hectares et de construction d’équipements sportifs et de loisirs susceptibles d’accueillir moins de 5000 personnes, étaient exemptés systématiquement d’évaluation environnementale.

La décision. Après avoir rappelé le principe de non régression prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, sur le fondement duquel repose sa décision, le Conseil d’Etat raisonne en deux temps.

En premier lieu, il précise que le principe de non régression n’est pas méconnu lorsqu’une règlementation prévoit de soumettre certains projets à une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, alors qu’ils étaient soumis antérieurement à une évaluation de façon systématique. L’arrêt précise en effet que :

« 3. Considérant qu’une réglementation soumettant certains types de projets à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale alors qu’ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, d’une évaluation environnementale ; […] » (nous soulignons).

A noter que le Conseil d’Etat prend soin de préciser qu’il n’y a pas méconnaissance du principe de non régression, dès l’instant où les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.

En deuxième lieu, le fait d’exempter de toute évaluation environnementale certains projets qui étaient antérieurement soumis à une évaluation à la suite d’un examen au cas par cas, est conforme au principe de non régression, uniquement si ces projets « eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine. L’arrêt prévoit ainsi que :

« […] qu’en revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ;« 

En l’occurrence, le Conseil d’Etat juge qu’il y a méconnaissance du principe de non régression. Il relève en effet que ces types de projets (pistes de courses de véhicules motorisés d’une emprise inférieure à 4 hectares et équipements sportifs et de loisir susceptibles d’accueillir moins de 5000 personnes) sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, en particulier, comme l’avait soutenue la Fédération requérante, lorsque ces projets sont localisés à proximité de lieux où les sols, la faune et la flore sont particulièrement vulnérables. 

Emma Babin

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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