En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi économie circulaire : le Gouvernement souhaite assurer la reprise des produits soumis à la REP, y compris en cas de vente en ligne
L’article 13 du projet de loi pour une économie circulaire crée deux nouveaux articles au sein du code de l’environnement, qui renforcent le régime général de la responsabilité élargie du producteur. L’un généralise désormais l’obligation de la reprise par le distributeur de ses produits à toutes les filières REP. L’autre impose aux gestionnaires de « market places » de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets. Présentation.
I. L’élargissement de la reprise à toutes les filières REP
La reprise consiste en la récupération par le distributeur de son produit utilisé, afin de pouvoir en assurer la gestion et éviter qu’il ne soit simplement éliminé.
La reprise ne doit pas être confondue avec la consigne, qui fait l’objet d’une récupération du produit par le distributeur en échange d’une somme consignée en amont, et le produit consigné doit ensuite pouvoir être réutilisé.
La reprise gratuite est aujourd’hui obligatoire seulement pour certaines filières de responsabilité élargie du producteur (par exemple, pour les équipements électriques et électroniques).
Le paragraphe I de l’article 13 du projet de loi prévoit d’étendre, de manière générale, l’obligation de reprise à tous les produits relevant du régime de la responsabilité élargie du producteur.
Cela implique donc toutes les filières existantes, mais aussi toutes les nouvelles filières prévues par le projet de loi.
Ainsi, il est prévu un nouvel article L. 541-10-8 dans le code de l’environnement, dont l’alinéa 1er disposera :
» En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur, reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace. «
L’obligation de reprise pèse donc toujours sur le distributeur, qui doit reprendre ou faire reprendre pour son compte, gratuitement, son produit une fois que l’utilisateur final s’en défait, dans la limite de la règle du « 1 pour 1 ».
Autre nouveauté, le Gouvernement prévoit, dans l’alinéa 2 de cet article, de faire également peser cette obligation dans le cadre de la vente à distance.
La reprise prévue se fait, toujours sans frais, » au point de livraison du produit vendu « .
Dans ce cadre, le distributeur est tenu d’informer l’utilisateur final du produit, lors de sa commande, » des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris « .
Par ailleurs, ce nouvel article prévoit cette même obligation lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente de produits identiques, pour les déchets issus de ces derniers :
« Lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type. L’autorité administrative arrête le seuil de surface de vente à compter duquel le présent alinéa s’applique. «
Au regard de l’ampleur de ce dispositif, le dernier alinéa de cet article prévoit qu’il peut y être dérogé, par décret.
Toutefois, le texte précise que les systèmes alternatifs mis en place devront permettre » d’assurer un niveau de service équivalent « .
II. L’obligation de participer à la prévention et à la gestion des déchets pour les market places
Les market places, littéralement « places de marché », sont des plateformes sur Internet qui mettent en relation acheteurs et vendeurs. Un nombre important de produits divers transite par ces plateformes.
Il y a quelques mois, un grand groupe opérateur d’un market place avait été critiqué pour sa gestion de produits invendus sur sa plateforme, détruits alors qu’encore utilisables.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique, avait alors annoncé une mesure à venir pour lutter contre ce type de pratique.
C’est chose faite, avec le paragraphe II de l’article 13 du projet de loi : celui-ci crée un article L. 541-10-9 dans le code de l’environnement, obligeant les gestionnaires des market places à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets.
Y sont visée toute » personne physique ou morale [qui] facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits […] pour le compte d’un tiers « .
Si les produits dont elles facilitent la vente ou la livraison sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, alors ces personnes sont » tenue[s] de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent « , conformément aux principes généraux relatifs à la REP, instaurés par le nouvel article L. 541-10, ainsi qu’aux dispositions relatives à la reprise (nouvel article L. 541-8 commenté ci-dessus).
L’alinéa 2 de cet article prévoit une dérogation à ce principe, lorsque » la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations « . Elle est tout de même tenue, dans ce cadre, de » consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative « , afin que cette dernière puisse s’assurer du respect de ces obligations.
Si cet article 13 devait être adopté, il faudrait également s’interroger sur les sanctions en cas de non-respect de ces obligations, afin de s’assurer de l’effectivité d’un tel dispositif.
A ce titre, il faut souligner que l’article 17 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, notamment afin » de réviser les modalités de contrôle et de sanctions des acteurs des filières à responsabilité élargie du producteur « .
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)

