Projet de loi ELAN : modification de la portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France

Avr 9, 2018 | Droit de l'Urbanisme

Dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), des mesures visant à simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme sont présentées au chapitre IV. Focus sur l’article 15 du projet de loi.

En premier lieu, l’article 15 prévoit de modifier l’article L. 632-2 du code du patrimoine comme suit :

« I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.« 

En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

[Ajout] I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.

II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision. [Ajout] En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision.

III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.

IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

Ainsi, en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France (ABF), il reviendra à l’autorité administrative de statuer, après transmission du dossier et du projet de décision par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation requise.

Or, désormais en cas de silence gardé par l’autorité administrative, le projet de décision sera réputé approuvé alors qu’un tel silence valait, jusqu’à présent, rejet du projet de décision.

En deuxième lieu, l’article 15 prévoit d’insérer un nouvel article L. 632-2-1 dans le code du patrimoine, rédigé comme suit :

« Art. L. 632-2-1. – Par exception aux dispositions du I de l’article L. 632-2, l’autorisation est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :

1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
2° Des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter ;

En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé donné. »

Ainsi, l’article 15 accélère et facilite la délivrance des autorisations d’urbanisme en rendant consultatif l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, notamment pour :

– Les opérations de traitement de l’habitat indigne dans les secteurs protégés au titre du patrimoine ;
– Les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.

Dès lors, la portée de l’avis de l’ABF sera désormais limitée dans la mesure où en cas de silence, l’avis sera réputé favorable au projet.

Dans son avis, le Conseil d’Etat note d’ailleurs que la substitution d’un avis simple de l’ABF à l’avis conforme qu’il émet actuellement « relève d’un arbitrage entre, d’une part, des exigences de protection du patrimoine historique et architectural et des sites et, d’autre part, des objectifs de déploiement des réseaux mobiles à très haut débit ainsi que des impératifs de sécurité et de salubrité publique ».

Laura Picavez

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Stockage d’électricité (BESS) : nouvelle suspension en référé d’un refus de permis de construire fondé sur l’incompatibilité du projet avec une activité agricole (TA Orléans, ord., 23 octobre 2026, n°2606368)

Stockage d’électricité (BESS) : nouvelle suspension en référé d’un refus de permis de construire fondé sur l’incompatibilité du projet avec une activité agricole (TA Orléans, ord., 23 octobre 2026, n°2606368)

Par une ordonnance n°2606368 du 23 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un permis de construire pour l'installation d'un parc de batteries de...

Référé pénal environnemental : le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy ordonne, sous astreinte, la mise en conformité du chantier de l’autoroute A412 mais refuse la suspension des travaux (TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Référé pénal environnemental : le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Annecy ordonne, sous astreinte, la mise en conformité du chantier de l’autoroute A412 mais refuse la suspension des travaux (TJ Annecy, JLD, ordonnance du 27 octobre 2026)

Par une ordonnance rendue le 27 octobre 2026, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné à la société A. d’exécuter les mesures nécessaires au respect de quatre prescriptions de l’autorisation environnementale du chantier...

Energies renouvelables : le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les indemnités de résiliation des contrats de soutien, le traitement des prix négatifs et la participation des installations à la flexibilité du système électrique

Energies renouvelables : le décret n°2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les indemnités de résiliation des contrats de soutien, le traitement des prix négatifs et la participation des installations à la flexibilité du système électrique

Le décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 relatif aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques et portant diverses dispositions relatives à ces énergies a été publié au Journal officiel du 28 octobre 2026. Ce décret en Conseil d'Etat modifie la...

Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)

Urbanisme : une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne peut pas être jugée illégale au seul motif qu’elle est rédigée de manière précise ou prescriptive (Conseil d’Etat, 23 octobre 2026, n°508382)

Par une décision n°508382 du 23 octobre 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme ne peut pas être regardée comme illégale au seul motif qu’elle est énoncée de façon précise ou prescriptive....

Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet

Dérogation espèces protégées : le décret n°2026-980 du 23 octobre 2026 précise les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet dès sa déclaration d’utilité publique ou sa déclaration de projet

Le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l'environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet a été publié...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.