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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Projet de loi pour l’économie circulaire : vers une meilleure information environnementale et sociale sur les produits textile et d’habillement
Le projet de loi pour une économie circulaire vient d’être enrichi d’un amendement n°1171, déposé par le groupe socialiste, afin de garantir au consommateur une plus grande transparence sur les conditions de fabrication des produits de l’industrie textile.
Contexte. A l’origine de l’article 1er bis adopté par l’Assemblée Nationale, cet amendement défendu par Monsieur Potier, a pour objectif de créer un dispositif d’affichage obligatoire pour les industriels de l’habillement intégrant à la fois des critères environnementaux et sociaux.
D’une part, cette disposition vise à sensibiliser les industries textiles au développement durable. l’exposé des motifs de l’amendement précise qu’en 2019, seules 8 % des marques de mode avaient placé le développement durable au cœur de leur stratégie selon l’Institut français de la mode (IFM). La mode est en effet l’une des industries les plus polluante. La fabrication de coton, de matières synthétiques artificielles et naturelles produit à elle seule 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre.
D’autre part, cette mesure a pour objectif d’informer le consommateur sur la réalité des conditions de fabrication des vêtements qu’il achète. Certes, il existe une prise de conscience du grand public sur les conditions de production d’une partie de l’industrie texte à la suite de l’effondrement du Rana Plaza, une usine textile au Bangladesh. Une catastrophe qui a causé, le 24 avril 2013, la mort de 1 135 personnes. Désormais l’accès à l’information du public doit être renforcé.
En premier lieu, l’article 1er bis prévoit la mise en place d’un dispositif d’affichage environnemental et social volontaire.
Cet affichage vise à « apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. »
Les personnes publiques ou privées qui souhaiteront mettre en place cet affichage pourront le faire « par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données ».
Cette mesure volontaire est destinée à toutes les entreprises, aussi bien productrice d’un bien que d’un service.
En deuxième lieu, l’article 1er bis prévoit une expérimentation permettant d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social.
L’article 1er bis alinéa II prévoit : « Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement. »
Cette expérimentation qui concerne principalement l’industrie de la mode, sera menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Elle a pour but de déterminer les critères d’évaluation environnemental et social pertinents et sera suivie d’un bilan comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif.
En dernier lieu, il est prévu la publication d’un décret qui rendrait obligatoire cet affichage environnemental et social pour les producteurs textile d’habillement.
D’une part, l’article 1er bis prévoit la publication d’un décret permettant de définir les critères d’évaluation environnemental et social : « Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. »
Il est à noter, qu’aucune date de publication du décret n’est prévue par ce texte.
D’autre part, il est prévu qu’un an après l’entrée en vigueur de ce décret, cet affichage environnement et social soit obligatoire pour tout fabricant qui met sur le marché national plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an : « Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social. »
Lara Wissaad
Juriste- Cabinet Gossement Avocats
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