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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Projet de loi pour une économie circulaire : le Gouvernement souhaite étendre le dispositif « Triman »
Le Gouvernement s’apprête à présenter un projet de loi pour une économie circulaire. Pour mémoire, le logo « Triman » est destiné à informer les consommateurs que certains produits relèvent d’une consigne de tri en raison de leur caractère recyclable.
La première version du projet de loi pour une économie circulaire du 15 janvier 2019 n’apportait pas de précision relative au logo Triman, alors que la 20ème mesure de la Feuille de route pour une Economie Circulaire (FREC) préconisait plusieurs améliorations de ce dispositif.
L’article 3 [Triman] du titre 1er « information du consommateur », de cette nouvelle version du projet de loi pour une économie circulaire, propose d’insérer un nouvel article dans le code de l’environnement afin de préciser le dispositif de pictogramme appelé Triman :
« I. Après l’article L. 541-9-2 [indice de réparabilité] du code de l’environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L.541-9-3 [Triman] ainsi rédigé :
» Art. L. 541-9-3 [triman] – Tout produit consommé ou utilisé par les ménages soumis au I de l’article L. 541-10 [Principes généraux REP] fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
» Cette signalétique est accompagnée d’une information sur le geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions.
» Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
II.- Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 [emballage et plastique] du code de l’environnement est supprimé « .
Concrètement, cet article apporte des nouveautés importantes :
– Il introduit dans la partie législative du code de l’environnement le dispositif Triman ;
– Il étend le champ d’application du dispositif Triman à tous les produits consommés ou utilisés par les ménages soumis aux principes généraux de la responsabilité élargie des producteur, y compris les emballages ménagers en verre ;
– Il précise que le logo Triman doit être accompagné d’une information sur la nature du geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit.
En premier lieu, l’article 3 du projet de loi pour une économie circulaire prévoit d’introduire l’article L. 541-9-3 dans le code de l’environnement, faisant entrer le dispositif Triman dans la partie législative du code. Cet article serait rédigé ainsi :
« Art. L. 541-9-3 [triman] – Tout produit consommé ou utilisé par les ménages soumis au I de l’article L. 541-10 [Principes généraux REP] fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
» Cette signalétique est accompagnée d’une information sur le geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions.
» Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Actuellement, seules les dispositions réglementaires prévues par les articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 du code de l’environnement prévoient la signalétique Triman sur les produits recyclables relevant d’une consigne de tri.
En deuxième lieu, l’article 3 du projet de loi pour une économie circulaire généralise le logo Triman à tous les produits recyclables à destination des ménages.
Ainsi, le futur article L. 541-9-3 du code de l’environnement devrait préciser que sont concernés par le logo « Triman » tous les produits consommés ou utilisés par les ménages soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur :
« Tout produit consommé ou utilisé par les ménages soumis au I de l’article L. 541-10 [Principes généraux REP] fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. »
En outre, l’article 3 du projet de loi pour une économie circulaire supprime le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, aux termes duquel les emballages ménagers en verre sont exclus de la signalétique Triman :
« A l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. «
Ces nouvelles dispositions étendent le champ d’application du dispositif Triman qui concernera désormais, tout produit consommé ou utilisé par les ménages soumis aux principes généraux de la responsabilité élargie des producteurs, y compris les emballages ménagers en verre.
En troisième lieu, le futur article L. 541-9-3 du code de l’environnement va plus loin que l’article R. 541-12-17 du même code et précise que le loge Triman doit être accompagné d’une information sur la nature du geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit :
« Cette signalétique est accompagnée d’une information sur le geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. «
Cet ajout reprend la 20ème mesure de la Feuille de route de l’Economie Circulaire (FREC), qui préconisait d’accompagner le logo Triman d’une information sur la nature du geste de tri ou d’apport des différents éléments constituant l’emballage et du produit :
« 20) AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE PICTOGRAMME APPELÉ « TRIMAN » en simplifiant sa définition, ce pictogramme devant signifier qu’il y a un geste de tri ou d’apport de l’emballage ou du produit usagé à effectuer. Dans ce cadre, rendre obligatoire à compter de 2021 l’apposition réglementaire du Triman sur les emballages et les produits destinés aux ménages relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). Cette simplification s’accompagnera des mesures complémentaires suivantes : Accompagner le Triman d’une information sur la nature du geste de tri ou d’apport des différents éléments constituant l’emballage et du produit«
De sorte que, désormais, le metteur sur le marché soumis au dispositif Triman devra apposer les informations sur le geste de tri sur le produit, son emballage, ou à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit.
En quatrième lieu, une précision sur ce que recouvre le terme « informations » du second alinéa de l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement serait la bienvenue.
En effet, à la lecture de la version actuelle du projet de loi, une hésitation est permise sur le sens exact de ce terme. Deux lectures du nouvel article L. 541-9-3 du code de l’environnement sont possibles. La première supprimerait la possibilité d’apposer le logo Triman sur un support dématérialisé, la deuxième non.
Lucie Antonetti
Avocate – Gossement Avocats
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