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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
QPC : le Conseil constitutionnel consacre un droit constitutionnel d’accès aux documents administratifs
Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel a expressément consacré un droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui prévoit que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Le 16 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par l’Union nationale des étudiants de France et transmise par le Conseil d’Etat.
Cette QPC est relative à la conformité du dernier alinéa du paragraphe I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, relatif aux informations transmissibles aux candidats concernant la décision prise par les établissements d’enseignement supérieur à travers la plateforme Parcoursup. Plus précisément, la question portait sur la communicabilité ou non des algorithmes susceptibles d’être utilisés par ces établissements pour traiter des candidatures reçues par cette plateforme.Pa
Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel juge que le droit d’accès aux documents administratifs est constitutionnellement garantit, en tant qu’il procède de l’article 15 de la Déclaration de 1789, composante du bloc de constitutionnalité.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel précise également que le législateur peut apporter des limites à ce droit, liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, cela à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Un principe applicable au droit d’accès à l’information environnementale
Cette décision n’est donc pas en lien direct avec le droit de l’environnement. Toutefois, le principe posé sera pleinement applicable au droit à l’accès à l’information environnementale souvent présente au sein de documents administratifs dont les autorités publiques ont parfois du mal à organiser la communication.
Pour rappel, l’accès aux documents administratifs relatifs à l’environnement est régit par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et surtout par les articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement relatifs au droit d’accès à l’information relative à l’environnement qui prévoient un droit d’accès à l’information environnementale mais également des possibilités de rejet d’une telle demande d’information.
Une consécration d’un droit qui conserve néanmoins ses limites
Par cette décision, le Conseil constitutionnel consacre certes un droit constitutionnel d’accès aux documents administratifs.
Toutefois, des limites existent.
Dans la décision d’espèce, le Conseil constitutionnel juge d’ailleurs que « les limitations apportées par les dispositions contestées à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs résultant de l’article 15 de la Déclaration de 1789 sont justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à cet objectif ». Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen a donc été écarté.
Par conséquent, il sera intéressant d’examiner comment la Commission d’accès aux documents administratifs et les différents juges vont interpréter et appliquer ce nouveau droit constitutionnel.
Alexandra Leurs
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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