En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Qualification de contrat administratif : le Conseil d’Etat fait application de la nouvelle définition du critère relatif aux clauses exorbitantes
Par une décision du 5 février 2018, le Conseil d’Etat a fait application de la nouvelle définition de la « clause exorbitante », qui confère aux contrats un caractère administratif (cf. CE, 5 février 2018, société Endel, n°414846).
I. Contexte
Pour mémoire, un contrat est qualifié de contrat administratif par détermination de la loi (marché public, délégation de service public, etc.) ou, à défaut, au regard de critères jurisprudentiels. Sauf exception, les Juridictions reconnaissent un contrat administratif au regard de deux critères cumulatifs : d’une part, la présence d’une personne publique au contrat (critère organique) et d’autre part, l’objet du contrat ou la présence de clauses exorbitantes (critère matériel).
Les clauses exorbitantes ont longtemps été définies par opposition au « droit commun », comme ayant pour effet de conférer aux parties des droits et obligations « étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales » (TC, 15 novembre 1999, Cne de Bourisp, n° 3144)
Par une décision du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits a reformulé la notion de « clause exorbitante du droit commun » en la couplant à celle d’intérêt général :
« Considérant, en troisième lieu, que le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs » (cf. TC, 13 octobre 2014 , Sté Axa France IARD, n° 3963; v. également, TC, 4 juillet 2016, n° 4052).
Cette définition a par la suite été adoptée par le Conseil d’Etat (cf. notamment CE, 10 février 2016, n° 373664) et la Cour de cassation (cf. notamment Civ. 1re, 17 février 2016 n° 14-26.632).
II. Décision commentée
Par la décision du 5 février 2018, le Conseil d’Etat fait application de cette nouvelle lecture de la « clause exorbitante ».
Le juge des référés du Conseil d’Etat était saisi, dans cette affaire, d’une demande d’annulation des procédures de passation de deux lots d’un marché relatif aux services de réparation et d’entretien d’installation du Centre spatial guyanais lancée par le Centre national d’études spatiales (CNES). Le CNES, établissement public industriel et commercial de l’Etat, est en effet chargé de la passation des contrats pour les besoins du Centre spatial guyanais, en application d’un accord international conclu entre le Gouvernement français et l’Agence spatiale européenne.
Compte tenu de cette nature particulière, le Conseil d’Etat a été conduit à rechercher si le juge des référés précontractuels était compétent pour connaitre de ce contrat et, précisément, si celui-ci devait être qualifié de contrat administratif.
Le Conseil d’Etat a relevé, tout d’abord, que ces contrats sont régis par la loi française et n’entrent pas dans le champ de la règlementation des marchés publics. En effet, la règlementation des marchés publics n’est pas applicable aux marchés conclus « selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l’acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale […]« .
C’est dans ces circonstances que le Conseil d’Etat a recherché si ces contrats devaient être qualifiés de contrats administratifs, au regard des critères fixés par la jurisprudence :
« que si, par suite, ces contrats n’ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d’une part, que ces marchés sont soumis à un cahier des clauses administratives particulières élaboré par le CNES, qui renvoie aux différents cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics ; que pour le marché litigieux, est ainsi rendu applicable le cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services ; d’autre part, que l’exécution de ce contrat est également régie par le cahier des clauses administratives particulières du CNES, lequel confère à l’établissement public des prérogatives particulières à l’égard de ses cocontractants pour assurer, pour le compte de l’Etat, sa mission régalienne tendant à l’exécution des engagements internationaux liant la France à l’Agence spatiale européenne ; que ce renvoi au cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services et l’application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l’intérêt général qu’ils relèvent d’un régime exorbitant de droit public ; que l’existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif« .
Ainsi, le Conseil a ainsi retenu la qualification de contrat administratif, par référence à un « régime exorbitant de droit public ». Le Conseil d’Etat a précisément identifié deux éléments caractérisant ce « régime exorbitant de droit public » : le renvoi au CCAG des marchés de fournitures courantes et de services et l’application du cahier des clauses administratives particulières du CNES.
A noter que, pour retenir la compétence du juge des référés précontractuels, le Conseil d’Etat relève par ailleurs que ces contrats, qui ont pour objet de confier à un prestataire de services des tâches liées au fonctionnement du centre spatial en contrepartie d’un prix, est au nombre des contrats de prestations de services dont le juge du référé précontractuel peut connaitre en vertu de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Sur le fond, le Conseil d’Etat juge que les procédures de passation des lots ne sont entachées d’aucune irrégularité.
Margaux Caréna
Avocate – Référente pour le droit public des affaires
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






