En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Qualification de contrat administratif : le Conseil d’Etat fait application de la nouvelle définition du critère relatif aux clauses exorbitantes
Par une décision du 5 février 2018, le Conseil d’Etat a fait application de la nouvelle définition de la « clause exorbitante », qui confère aux contrats un caractère administratif (cf. CE, 5 février 2018, société Endel, n°414846).
I. Contexte
Pour mémoire, un contrat est qualifié de contrat administratif par détermination de la loi (marché public, délégation de service public, etc.) ou, à défaut, au regard de critères jurisprudentiels. Sauf exception, les Juridictions reconnaissent un contrat administratif au regard de deux critères cumulatifs : d’une part, la présence d’une personne publique au contrat (critère organique) et d’autre part, l’objet du contrat ou la présence de clauses exorbitantes (critère matériel).
Les clauses exorbitantes ont longtemps été définies par opposition au « droit commun », comme ayant pour effet de conférer aux parties des droits et obligations « étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales » (TC, 15 novembre 1999, Cne de Bourisp, n° 3144)
Par une décision du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits a reformulé la notion de « clause exorbitante du droit commun » en la couplant à celle d’intérêt général :
« Considérant, en troisième lieu, que le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs » (cf. TC, 13 octobre 2014 , Sté Axa France IARD, n° 3963; v. également, TC, 4 juillet 2016, n° 4052).
Cette définition a par la suite été adoptée par le Conseil d’Etat (cf. notamment CE, 10 février 2016, n° 373664) et la Cour de cassation (cf. notamment Civ. 1re, 17 février 2016 n° 14-26.632).
II. Décision commentée
Par la décision du 5 février 2018, le Conseil d’Etat fait application de cette nouvelle lecture de la « clause exorbitante ».
Le juge des référés du Conseil d’Etat était saisi, dans cette affaire, d’une demande d’annulation des procédures de passation de deux lots d’un marché relatif aux services de réparation et d’entretien d’installation du Centre spatial guyanais lancée par le Centre national d’études spatiales (CNES). Le CNES, établissement public industriel et commercial de l’Etat, est en effet chargé de la passation des contrats pour les besoins du Centre spatial guyanais, en application d’un accord international conclu entre le Gouvernement français et l’Agence spatiale européenne.
Compte tenu de cette nature particulière, le Conseil d’Etat a été conduit à rechercher si le juge des référés précontractuels était compétent pour connaitre de ce contrat et, précisément, si celui-ci devait être qualifié de contrat administratif.
Le Conseil d’Etat a relevé, tout d’abord, que ces contrats sont régis par la loi française et n’entrent pas dans le champ de la règlementation des marchés publics. En effet, la règlementation des marchés publics n’est pas applicable aux marchés conclus « selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l’acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale […]« .
C’est dans ces circonstances que le Conseil d’Etat a recherché si ces contrats devaient être qualifiés de contrats administratifs, au regard des critères fixés par la jurisprudence :
« que si, par suite, ces contrats n’ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d’une part, que ces marchés sont soumis à un cahier des clauses administratives particulières élaboré par le CNES, qui renvoie aux différents cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics ; que pour le marché litigieux, est ainsi rendu applicable le cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services ; d’autre part, que l’exécution de ce contrat est également régie par le cahier des clauses administratives particulières du CNES, lequel confère à l’établissement public des prérogatives particulières à l’égard de ses cocontractants pour assurer, pour le compte de l’Etat, sa mission régalienne tendant à l’exécution des engagements internationaux liant la France à l’Agence spatiale européenne ; que ce renvoi au cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services et l’application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l’intérêt général qu’ils relèvent d’un régime exorbitant de droit public ; que l’existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif« .
Ainsi, le Conseil a ainsi retenu la qualification de contrat administratif, par référence à un « régime exorbitant de droit public ». Le Conseil d’Etat a précisément identifié deux éléments caractérisant ce « régime exorbitant de droit public » : le renvoi au CCAG des marchés de fournitures courantes et de services et l’application du cahier des clauses administratives particulières du CNES.
A noter que, pour retenir la compétence du juge des référés précontractuels, le Conseil d’Etat relève par ailleurs que ces contrats, qui ont pour objet de confier à un prestataire de services des tâches liées au fonctionnement du centre spatial en contrepartie d’un prix, est au nombre des contrats de prestations de services dont le juge du référé précontractuel peut connaitre en vertu de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Sur le fond, le Conseil d’Etat juge que les procédures de passation des lots ne sont entachées d’aucune irrégularité.
Margaux Caréna
Avocate – Référente pour le droit public des affaires
Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Responsabilité élargie du producteur : le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 sur les données des filières REP est en consultation publique
La ministre chargée de la transition écologique a soumis à consultation publique, jusqu’au 22 janvier 2026, le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie du producteur. Présentation. Résumé Selon...
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
Le 1er janvier 2026, a été publié au Journal officiel, le décret relatif au mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Pour rappel, le mécanisme de capacité a été créé pour garantir le maintien en fonctionnement de capacités...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
L’arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au Journal officiel de la République française du 24 décembre 2025. Cet arrêté complète le cadre réglementaire de la sixième...
Dérogation espèces protégées : l’administration n’est pas tenue de vérifier la fiabilité d’un dispositif anticollision prescrit par le juge administratif ou d’exiger le dépôt d’une demande de dérogation (Conseil d’Etat, 22 décembre 2025, n°497091 et 492940)
Par deux décisions rendues ce 22 décembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions relatives à la procédure d'autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. En premier lieu, la Haute juridiction administrative a jugé que...
Dérogation espèces protégées : le préfet doit mettre en demeure, à tout moment, l’exploitant d’une ICPE de régulariser sa situation (CE, 16 décembre 2025, n°494931)
Par une décision n°494931 rendue ce 16 décembre 2025, le Conseil d'Etat a jugé que le préfet doit mettre en demeure l'exploitant d'une installation classée (ici un parc éolien) de déposer une demande de dérogation espèces protégées lorsque les conditions sont réunies....
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






