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Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Recours des associations : rejet de l’action en justice pour absence de préjudice personnel (Cour de Cassation)
Par arrêt du 8 septembre 2020 (n°19-84.995), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par deux associations de protection de l’environnement. La Cour de cassation procède ici à une lecture stricte du code de procédure pénale qui réserve l’action civile aux personnes justifiant d’un préjudice personnel.
Une pollution aux particules fines et au dioxyde d’azote (NO2) était survenue dans plusieurs villes de France au printemps 2014, une association avait alors porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui. Suite au classement sans suite de sa plainte, l’association plaignante avait été rejointe par une autre association. Elles s’étaient alors constituées parties civiles devant le doyen des juges d’instruction de Paris. Une ordonnance du 5 juillet 2018 avait jugé les constitutions de parties civiles des deux associations irrecevables.
Les associations ont relevé appel de cette décision. Toutefois, l’appel a été rejeté et l’arrêt rendu par la Cour de Cassation comporte deux points importants :
- Une association, qui n’est pas recevable à se constituer partie civile sur le fondement de l’article L142-2 du code de l’environnement en l’absence de renouvellement de son agrément peut toujours se constituer partie civile dès lors qu’elle démontre un préjudice personnel ;
- Une association ne peut se prévaloir d’un préjudice personnel causé par le délit de mise en danger d’autrui pour permettre la recevabilité de son action civile.
Pour rappel, afin de prendre part au dialogue environnemental et bénéficier de certaines prérogatives, les associations de protection de l’environnement peuvent solliciter un agrément. L’agrément est attribué par l’autorité administrative et il est, depuis 2012, limité à cinq ans (article L.141-1 du code de l’environnement). Aujourd’hui, 43 associations de protection de l’environnement bénéficient de cet agrément.
En premier lieu, l’arrêt de la Cour de Cassation rappelle le cadre de l’action en justice des associations de protection de l’environnement.
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’environnement, un agrément permet notamment aux associations de pouvoir « exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »
En l’espèce, l’association n’avait pas d’agrément et n’était pas recevable à se constituer partie civile sur le fondement de l’article L.142-2 du code de l’environnement: « ladite association n’était pas recevable sur le fondement de l’article L.142-2 du code de l’environnement à se constituer partie civile, le renouvellement d’agrément lui ayant été refusé.«
La Cour de Cassation souligne ainsi l’importance de cet agrément pour pouvoir ester en justice mais rappelle que, même en cas d’absence d’agrément, la constitution de partie civile pour les associations est possible par la démonstration d’un préjudice personnel directement causé par le délit.
En second lieu, la Cour de Cassation retient qu’une association, personne morale, ne peut pas démontrer un préjudice personnel directement causé par le délit de mise en danger d’autrui.
En effet, la Cour de Cassation souligne, dans son arrêt, que l’action civile devant les juridictions pénales s’exerce dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale : « l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction ».
La Cour de cassation procède à une interprétation stricte de ces dispositions. Laquelle prive une personne morale du droit de se prévaloir d’une exposition aux conséquences d’un délit de mise en danger d’autrui.
Pour mémoire, le délit de mise en danger d’autrui se définit comme : « le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
Ce délit ayant un caractère physique et personnel, la Cour de Cassation juge qu’ « une association personne morale ne peut par essence, exciper d’une telle exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique ».
Le juge judiciaire appréciant de façon restrictive le caractère direct et personnel du préjudice, l’association ne peut ici prétendre avoir subi un préjudice personnel pour faire valoir la recevabilité de son action.
La Cour de Cassation juge ainsi qu’« en l’absence d’agrément de l’association plaignante et dès lors que celle-ci n’était pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d’autrui, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ».
Sophia Faddaoui
Juriste – Gossement Avocats
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