En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Recours des associations : rejet de l’action en justice pour absence de préjudice personnel (Cour de Cassation)
Par arrêt du 8 septembre 2020 (n°19-84.995), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par deux associations de protection de l’environnement. La Cour de cassation procède ici à une lecture stricte du code de procédure pénale qui réserve l’action civile aux personnes justifiant d’un préjudice personnel.
Une pollution aux particules fines et au dioxyde d’azote (NO2) était survenue dans plusieurs villes de France au printemps 2014, une association avait alors porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui. Suite au classement sans suite de sa plainte, l’association plaignante avait été rejointe par une autre association. Elles s’étaient alors constituées parties civiles devant le doyen des juges d’instruction de Paris. Une ordonnance du 5 juillet 2018 avait jugé les constitutions de parties civiles des deux associations irrecevables.
Les associations ont relevé appel de cette décision. Toutefois, l’appel a été rejeté et l’arrêt rendu par la Cour de Cassation comporte deux points importants :
- Une association, qui n’est pas recevable à se constituer partie civile sur le fondement de l’article L142-2 du code de l’environnement en l’absence de renouvellement de son agrément peut toujours se constituer partie civile dès lors qu’elle démontre un préjudice personnel ;
- Une association ne peut se prévaloir d’un préjudice personnel causé par le délit de mise en danger d’autrui pour permettre la recevabilité de son action civile.
Pour rappel, afin de prendre part au dialogue environnemental et bénéficier de certaines prérogatives, les associations de protection de l’environnement peuvent solliciter un agrément. L’agrément est attribué par l’autorité administrative et il est, depuis 2012, limité à cinq ans (article L.141-1 du code de l’environnement). Aujourd’hui, 43 associations de protection de l’environnement bénéficient de cet agrément.
En premier lieu, l’arrêt de la Cour de Cassation rappelle le cadre de l’action en justice des associations de protection de l’environnement.
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’environnement, un agrément permet notamment aux associations de pouvoir « exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »
En l’espèce, l’association n’avait pas d’agrément et n’était pas recevable à se constituer partie civile sur le fondement de l’article L.142-2 du code de l’environnement: « ladite association n’était pas recevable sur le fondement de l’article L.142-2 du code de l’environnement à se constituer partie civile, le renouvellement d’agrément lui ayant été refusé.«
La Cour de Cassation souligne ainsi l’importance de cet agrément pour pouvoir ester en justice mais rappelle que, même en cas d’absence d’agrément, la constitution de partie civile pour les associations est possible par la démonstration d’un préjudice personnel directement causé par le délit.
En second lieu, la Cour de Cassation retient qu’une association, personne morale, ne peut pas démontrer un préjudice personnel directement causé par le délit de mise en danger d’autrui.
En effet, la Cour de Cassation souligne, dans son arrêt, que l’action civile devant les juridictions pénales s’exerce dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale : « l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction ».
La Cour de cassation procède à une interprétation stricte de ces dispositions. Laquelle prive une personne morale du droit de se prévaloir d’une exposition aux conséquences d’un délit de mise en danger d’autrui.
Pour mémoire, le délit de mise en danger d’autrui se définit comme : « le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
Ce délit ayant un caractère physique et personnel, la Cour de Cassation juge qu’ « une association personne morale ne peut par essence, exciper d’une telle exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique ».
Le juge judiciaire appréciant de façon restrictive le caractère direct et personnel du préjudice, l’association ne peut ici prétendre avoir subi un préjudice personnel pour faire valoir la recevabilité de son action.
La Cour de Cassation juge ainsi qu’« en l’absence d’agrément de l’association plaignante et dès lors que celle-ci n’était pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d’autrui, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ».
Sophia Faddaoui
Juriste – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet,...
Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...
Déchets : publication des décrets n°2026-433 et n°2026-435 du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets et à la sortie du statut de déchet
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 juin 2026, deux décrets importants pour le droit des déchets : le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l'abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant et le...
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT ". 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧...
Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres - dont la France - au motif qu'ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Cadmium : les députés examinent la « proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation »
Le 2 juin 2026, les députés examineront, en première lecture et en séance publique, la proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation. Une proposition de loi déposée par le député écologiste Benoît...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/10/greenwashing-adobe-400x250.jpeg)

