En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Reprise des déchets de construction par les distributeurs : proposition de loi du sénateur Didier Mandelli
Le sénateur Didier Mandelli vient de déposer une proposition de loi « relative à l’obligation de reprise par les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction des déchets en résultant ». Cette proposition tend à modifier le sens et la portée de l’obligation de reprise des déchets de construction, définie à l’article 93 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Pour mémoire, l’article 93 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte consacre l’obligation, pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction, de procéder à leur reprise, à compter du 1er janvier 2017.
Cet article 93 est ainsi rédigé :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9. – A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »
Cette disposition de valeur législative a fait l’objet d’un décret d’application : le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 « portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ». Ce décret n°2016 du 10 mars 2016 organise notamment le régime juridique de l’obligation de reprise de déchets par certains distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction.
La proposition de loi qui vient d’être déposée par M Mandelli tend à modifier le régime juridique de cette obligation de reprise au motif, principal, que la création des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets par la loi « NoTRE » rend nécessaire une définition des conditions de reprise, dans le cadre de ces plans :
« Si la profession souscrit à cette obligation dans son principe, sa rédaction pose problème dans la mesure où elle ne fait, par son systématisme, aucun lien avec les besoins effectifs en reprise et leur analyse territorialisée dans le cadre des plans régionaux de prévention et de gestions des déchets.
Elle contraint, en outre, les conditions de la reprise en écartant, du fait du critère de proximité fixé uniformément à 10 km par son décret d’application, des solutions innovantes telles que, par exemple, la prise en charge des déchets directement sur le site du chantier ou l’utilisation de déchèteries mobiles.
Enfin, elle fait peser sur le distributeur une responsabilité pénale exorbitante puisque couvrant non seulement la reprise des déchets résultant de son activité mais également de celle de ses concurrents, le distributeur étant tenu de reprendre les déchets résultant des produits qu’il vend, mais également de ceux, du même type, éventuellement vendus par d’autres. »
La proposition de modification du contenu de l’obligation de reprise. La proposition de loi tend, tout d’abord, à modifier la rédaction de l’article L.541-10-9 du code de l’environnement :
« Article 1er
L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-9. – En cohérence avec les plan régionaux de prévention et de gestion des déchets définis à l’article L. 541-13 du présent code, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction organise la reprise des déchets issus des matériaux, produits et équipements de construction qu’il vend.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface et le chiffre d’affaires à partir desquels ces unités de distribution sont concernées par cette disposition.«
Cette proposition de rédaction diffère de la rédaction actuelle de l’article L.541-10-9 du code de l’environnement sur plusieurs points. Il est désormais fait référence aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets de manière à « territorialiser » l’obligation de reprise. Un lien direct est établi entre les déchets à reprendre et les produits vendus. Il n’est plus fait état d’une obligation de reprise sur site ou à proximité. Les distributeurs concernés seront identifiés à partir de la surface mais aussi du chiffre d’affaires.
Les conditions de reprise des déchets fixées dans le cadre du plan régional et en concertation. Les articles 2 et 3 de la proposition de loi ont pour objet de permettre une définition des conditions de reprise des déchets au niveau régional, dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchet.
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