Reprise des déchets de construction par les distributeurs : proposition de loi du sénateur Didier Mandelli

Juin 27, 2016 | Droit de l'Environnement

Le sénateur Didier Mandelli vient de déposer une proposition de loi « relative à l’obligation de reprise par les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction des déchets en résultant ». Cette proposition tend à modifier le sens et la portée de l’obligation de reprise des déchets de construction, définie à l’article 93 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Pour mémoire, l’article 93 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte consacre l’obligation, pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction, de procéder à leur reprise, à compter du 1er janvier 2017.

Cet article 93 est ainsi rédigé :

« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-9. – A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

Cette disposition de valeur législative a fait l’objet d’un décret d’application : le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 « portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ». Ce décret n°2016 du 10 mars 2016 organise notamment le régime juridique de l’obligation de reprise de déchets par certains distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction.

La proposition de loi qui vient d’être déposée par M Mandelli tend à modifier le régime juridique de cette obligation de reprise au motif, principal, que la création des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets par la loi « NoTRE » rend nécessaire une définition des conditions de reprise, dans le cadre de ces plans :

« Si la profession souscrit à cette obligation dans son principe, sa rédaction pose problème dans la mesure où elle ne fait, par son systématisme, aucun lien avec les besoins effectifs en reprise et leur analyse territorialisée dans le cadre des plans régionaux de prévention et de gestions des déchets.

Elle contraint, en outre, les conditions de la reprise en écartant, du fait du critère de proximité fixé uniformément à 10 km par son décret d’application, des solutions innovantes telles que, par exemple, la prise en charge des déchets directement sur le site du chantier ou l’utilisation de déchèteries mobiles.

Enfin, elle fait peser sur le distributeur une responsabilité pénale exorbitante puisque couvrant non seulement la reprise des déchets résultant de son activité mais également de celle de ses concurrents, le distributeur étant tenu de reprendre les déchets résultant des produits qu’il vend, mais également de ceux, du même type, éventuellement vendus par d’autres. »

La proposition de modification du contenu de l’obligation de reprise. La proposition de loi tend, tout d’abord, à modifier la rédaction de l’article L.541-10-9 du code de l’environnement :

« Article 1er

L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-9. – En cohérence avec les plan régionaux de prévention et de gestion des déchets définis à l’article L. 541-13 du présent code, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction organise la reprise des déchets issus des matériaux, produits et équipements de construction qu’il vend.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface et le chiffre d’affaires à partir desquels ces unités de distribution sont concernées par cette disposition.« 

Cette proposition de rédaction diffère de la rédaction actuelle de l’article L.541-10-9 du code de l’environnement sur plusieurs points. Il est désormais fait référence aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets de manière à « territorialiser » l’obligation de reprise. Un lien direct est établi entre les déchets à reprendre et les produits vendus. Il n’est plus fait état d’une obligation de reprise sur site ou à proximité. Les distributeurs concernés seront identifiés à partir de la surface mais aussi du chiffre d’affaires.

Les conditions de reprise des déchets fixées dans le cadre du plan régional et en concertation. Les articles 2 et 3 de la proposition de loi ont pour objet de permettre une définition des conditions de reprise des déchets au niveau régional, dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion des déchet. 

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)

Le Gouvernement simplifie l’autorisation des installations d’élevage intensif en application de la « loi Duplomb » (Décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)

Par un décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, publié au journal officiel du 3 février 2026 et pris notamment pour l'application de la "Loi Duplomb" du 11 août 2025, le...

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.