En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Réseau fermé de distribution d’électricité : précisions importantes de la Cour de justice de l’Union européenne
Par un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé une notion rarement appréciée par les juridictions, celle de réseau fermé de distribution d’électricité, employée en l’occurrence dans le cadre d’une opération d’autoconsommation.
La Cour a répondu à cinq questions préjudicielles qui lui étaient posées par une juridiction administrative italienne sur la portée de plusieurs dispositions de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, relative aux règles communes pour le marché de l’électricité intérieur de l’électricité.
Les questions portaient sur la qualification de réseaux privés de distribution d’électricité, mis en place par des entités privées à des fins d’autoconsommation, ainsi que sur les obligations de leurs gestionnaires ou propriétaires.
Le principe fondamental rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne, contenu dans le préambule de directive de 2009, est l’instauration d’un marché de l’électricité ouvert permettant à tous les consommateurs de pouvoir choisir librement leur fournisseur d’énergie et à tous les fournisseurs de pouvoir fournir de l’électricité à leurs clients.
La décision de la Cour contient de nombreux éléments relatifs à la notion de réseau fermé de distribution d’électricité. Les principaux sont ci-après exposés.
En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a qualifié les réseaux en cause de réseaux de distribution, au sens de la directive du 13 juillet 2009.
Elle précise que :
« l’article 2, point 5, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, mis en place aux fins d’autoconsommation avant l’entrée en vigueur de cette directive et gérés par une entité privée, auxquels sont reliées un nombre limité d’unités de production et de consommation, et qui sont à leur tour connectés au réseau public, constituent des réseaux de distribution relevant du champ d’application de ladite directive ».
De telle sorte, les réseaux constitués et gérés par une entité privée, auxquels sont reliés des unités de production et de consommation, même en nombre limité, et qui sont à leur tour connectés au réseau principal, sont à considérer comme des réseaux de distribution. Ces réseaux sont donc soumis aux dispositions de cette directive.
En deuxième lieu, la Cour indique que, par rapport aux règles applicables à la gestion du réseau principal, les réseaux fermés de distribution peuvent bénéficier d’exemptions, mais seulement celles explicitement prévues par la directive de 2009.
Elle en déduit que :
« il convient de souligner que les États membres ne sauraient faire relever des réseaux, tels que ceux en cause au principal, qui tombent dans le champ d’application de la directive 2009/72, d’une catégorie de réseaux de distribution distincte de celles établies explicitement par cette directive, en vue de leur accorder des exemptions non prévues par celle-ci.«
Dans le prolongement de ces éléments, la Cour précise que les gestionnaires de réseaux fermés de distribution sont tenus en principe de fournir un accès non discriminatoire aux tiers du réseau.
En troisième lieu, concernant les éventuelles charges liées au fonctionnement du réseau principal à verser par les utilisateurs du réseau fermé, la Cour relève notamment que :
« les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution ne semblent pas se trouver dans la même situation que les autres utilisateurs du réseau public. »
« le prestataire du service d’appel du réseau public apparaît devoir supporter des coûts limités à l’égard de ces utilisateurs d’un réseau fermé de distribution, dès lors que ces derniers n’ont recours à ce service que de manière résiduelle. »
Par cet arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne met en évidence l’élément selon lequel, si les utilisateurs d’un tel réseau consomment de l’électricité provenant du réseau principal seulement de manière résiduelle, ils ne devraient être traités, concernant les charges dues pour l’utilisation de ce réseau principal, de la même manière que les autres utilisateurs de ce réseau.
Florian Ferjoux
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