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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Responsabilité élargie du producteur : attention à l’échéance du 1er janvier 2021 fixée par la loi « économie circulaire » du 10 février 2020
Des filières de responsabilité élargie du producteur, existantes ou créées par la loi du 10 février 2020 doivent se préparer pour intégrer l’échéance du 1er janvier 2021. Des textes réglementaires sont attendus au cours dans les mois prochains. Ils permettront de préciser la manière dont le ministère chargé de l’environnement applique cette loi.
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire réforme le régime général de la responsabilité élargie du producteur.
Les dispositions de cette loi regroupent des actes de transposition du droit de l’Union européenne, lequel a profondément évolué à la suite de la publication en 2018 de plusieurs directives, dont la directive n° 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive cadre sur les déchets. Elles contiennent également des mesures résultant de la feuille de route économie circulaire, datant d’avril 2018.
De nombreuses dispositions concernent le régime général de la responsabilité élargie du producteur, comme la définition large du producteur de produits, l’établissement de la contribution, la création d’une modulation réellement incitative de la contribution en fonction des performances environnementales du produit, des mesures en faveur du réemploi et la réparation, ou encore celles sur l’information des produits…
Plusieurs textes réglementaires très importants vont être pris en application de cette loi. Ils déclineront et préciseront le contenu de la loi.
Progressivement, ces nouvelles règles vont s’appliquer aux différents régimes de responsabilité élargie du producteur, qu’ils soient existants ou nouveaux.
En l’occurrence, l’article 61 de la loi du 10 février 2020 prévoit que :
« Les modalités d’exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-7 ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.
Les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10-20 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020″.
Aux termes de cet article, les régimes de responsabilité élargie du producteur déjà existants resteront soumis aux dispositions législatives antérieures tant que leur période d’agrément est en cours.
Dès qu’une nouvelle période d’agrément pour une filière existante débutera, cette dernière appliquera les nouvelles dispositions résultant de la loi du 10 février 2020.
Des filières vont devoir être en place dès le 1er janvier 2021 avec les nouvelles règles de la loi Economie circulaire.
C’est le cas de certaines d’entre elles qui ont été créées par la loi du 10 février 2020.
Certains emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels seront soumis, dès le 1er janvier 2021, au régime de responsabilité élargie du producteur. Il s’agit de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration.
La responsabilité élargie du producteur s’appliquera à compter de cette même date aux produits du tabac équipés de filtres composés de plastique.
En outre, les régimes existants de responsabilité élargie du producteur qui vont connaître une nouvelle période d’agrément à compter du 1er janvier 2021 devront également intégrer de nombreuses dispositions nouvelles de la loi du 10 février 2020.
Cela concerne en particulier la filière de prévention et de gestion des équipements électriques et électroniques ménagers, dont la période d’agrément de six ans, débutée le 1er janvier 2015, arrivera à son terme le 31 décembre 2020.
Elle est particulièrement concernée par la loi. D’une part, le nouveau cadre général de la responsabilité élargie du producteur sera appliqué. D’autre part, les équipements électriques et électroniques font l’objet de nombreuses dispositions particulières (collecte et réemploi de tous les composant et déchets générés par ces équipements, et notamment ceux des téléphones et tablettes, indice de réparabilité, disponibilité de pièces détachées,…).
L’année 2020 est donc charnière pour ces filières. Les textes d’application des régimes de responsabilité élargie du producteur vont être publiés au cours de cette année, de même que les cahiers des charges organisant la mise en œuvre des obligations des producteurs de produits. Les précisions apportées par ces textes seront déterminantes pour leur fonctionnement.
Ces textes seront également importants pour les acteurs des autres filières de responsabilité élargie du producteur, dès lors que leur contenu donnera des éléments sur la manière dont elles vont être progressivement mises en œuvre.
Dans son rapport publié en mars 2018 rédigé en vue de préparer la Feuille de route économie circulaire du ministère, Jacques Vernier avait fait le constat que les sources du droit organisant le cadre juridique de la responsabilité élargie du producteur étaient très – trop – lourdes.
Il avait donc recommandé de diminuer par cinq le volume des textes législatifs et réglementaires. En particulier, il y préconisait de limiter les nombreuses obligations de moyen existantes au sein des cahiers des charges, pour se concentrer sur quelques obligations de résultat.
Au-delà de la question du volume des textes, ceux-ci devront avant tout présenter une cohérence entre les différents régimes de responsabilité élargie du producteur.
Florian Ferjoux
Avocat- Gossement Avocats
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