En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Responsabilité élargie du producteur : l’urgence sanitaire a-t-elle une incidence sur le versement de l’éco-contribution ?
En application du principe de la responsabilité élargie du producteur, les producteurs sont tenus de verser une contribution financière à l’éco-organisme auquel ils adhèrent. La période d’urgence sanitaire actuelle modifie-t-elle cette obligation ?
A titre liminaire, il importe de rappeler que l’éco-contribution, soit la contribution financière versée par un producteur à un éco-organisme, n’est pas un prélèvement obligatoire de nature fiscale mais une partie du prix d’un produit.
Par arrêt n°408425 du 28 décembre 2017, le Conseil d’Etat a en effet rappelé que l’éco-contribution destinée à financer la prévention et la gestion des déchets par application du principe de la responsabilité élargie du producteur, n’est pas un prélèvement obligatoire de nature fiscale . La décision précise : « la contribution financière versée à l’organisme agréé constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par celui-ci, consistant à pourvoir, pour son compte, au traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu’il a mis sur le marché national, et ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l’autorité publique
Le principe : le paiement de la contribution financière doit intervenir à l’échéance prévue au contrat d’adhésion du producteur à un éco-orrganisme
Le droit en vigueur, incluant les récentes ordonnances prises en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ne prévoit pas expressément que l’échéance de paiement de la contribution financière due par un producteur à un éco-organisme, peut être prorogée ou suspendue, en conséquence de la crise sanitaire.
Sur ce dernier point, le rapport remis au président de la République sur l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 souligne, au contraire, que « Le paiement des obligations contractuelles doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat ».
Les contrats d’adhésion des producteurs aux éco-organismes précisent le plus souvent les modalités de calcul et de paiement de la contribution financière. Dans le cas où le contrat prévoit un paiement trimestriel de la contribution financière, l’échéance peut ainsi intervenir au cours de la période déclarée de l’état d’urgence sanitaire, comprise, sauf prorogation éventuelle, entre le 24 mars et le 24 mai 2020.
Pour savoir si le délai de paiement de la contribution financière figure parmi les délais susceptibles d’être prorogés ou suspendus, il est nécessaire de se reporter aux stipulations du contrat d’adhésion pour déterminer si l’échéance de paiement de la contribution financière peut, dans certaines circonstances, être reportée ou suspendue. Si tel n’est pas le cas, le paiement devrait en principe intervenir dans le délai prévu par le contrat.
Le risque d’un aménagement des délais versement de la contribution financière
Le risque pour le producteur. Sans versement, même temporaire, de la contribution financière, l’effectivité du transfert à l’éco-organisme de l’obligation du producteur de contribuer à la gestion des déchets peut être compromise, dès l’instant où il n’y aurait plus de contrepartie à l’obligation pesant sur l’éco-organisme d’assurer la gestion des déchets.
Le risque pour l’éco-organisme. En cas de report du paiement de la contribution financière, l’éco-organisme peut – notamment – être tenu, par souci de non discrimination, de le proposer à l’ensemble de ses adhérents (cf. article L. 541-10, III du code de l’environnement).
Les producteurs adhérents peuvent-ils se prévaloir d’un cas de force majeure ?
Sur ce point, nous vous invitons à lire l’analyse que nous avons consacrée à l’invocation de la force majeure en matière contractuelle. A noter que les récentes ordonnances publiées en application de la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, n’ont pas systématisé la possibilité de se prévaloir d’un cas de force majeure dans les contrats de droit privé (cf. en particulier, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 qui prévoit des conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours).
Pour retenir ou non la force majeure, il convient tout d’abord de procéder à un examen circonstancié des stipulations propres à chaque contrat. A défaut, l’invocation d’un cas de force majeure en matière de contrat de droit privé est étroitement encadrée par la loi (cf. article 1218 du code civil) ainsi que par la jurisprudence. L’examen de la jurisprudence montre que les tribunaux ne retiennent pas systématiquement les épidémies comme constituant un cas de force majeure. Le débiteur de l’obligation devra également démontrer que c’est bien l’épidémie de covid-19 qui l’a empêché d’exécuter son obligation.
Emma Babin
Avocate- Cabinet Gossement Avocats
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