En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
[Veille] Sites et sols pollués : décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués
Le Gouvernement vient de publier le décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués.Présentation.
Pour mémoire, l‘article 223 de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a défini précisé le régime juridique de la gestion des sites et sols pollués.
Cet article a défini la notion de « réhabilitation d’un terrain de la manière suivante: « I.-Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »
Cet article 223 a également ajouté un nouvel article L. 556-1 au sein du code de l’environnement, ainsi rédigé :
« I.-Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.«
Aux termes de ces dispositions, un décret doit être publié pour définir les types d’usages à prendre en compte pour
Tel est l’objet du décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 publié au JO du 20 décembre 2022. La notice de présentation de ce décret précise :
« le 5° du I de l’article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un nouvel article L. 556-1 A dont le I porte définition du mot « usage » des terrains, au sens du chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement. Le décret vient définir les différents types d’usages à prendre en compte : dans le cadre du dossier de demande d’autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512-46-4, dans le cadre de la détermination de l’usage futur lors des cessations d’activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1, dans le cadre de l’usage défini par un tiers-demandeur en application de l’article R. 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d’aménager en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement. A cet effet, il définit également le changement d’usage au sens du L. 556-1. Enfin, le décret précise les modalités d’application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d’usage pour un usage d’accueil de populations sensibles.«
Le décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 a pour objet principal, à son article 1er de définir les types d’usage suivants, aux termes d’un nouvel article D. 556-1 A du code de l’environnement, ainsi rédigé :
« Art. D. 556-1 A. – I. – Les types d’usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :
1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l’activité industrielle ;
2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d’artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d’origine animale ou végétale ;
4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d’exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d’aliments d’origine animale ou végétale, à l’exception des activités sans relation directe avec le sol ;
6° Usage d’accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d’habitats pour les écosystèmes ;
8° Autre usage (à préciser au cas par cas).
II. – Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique.«
On remarquera notamment la définition de l’usage de « renaturation » qui correspond à une notion récente en droit de l’environnement et qui devrait prochainement faire l’objet d’un cadre juridique important en droit de l’Union européenne.
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