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Sites et sols pollués : la Cour de cassation précise le champ d’application géographique de l’obligation d’information environnementale, au titre de l’article L.514-20 du code de l’environnement (Cour de cassation, 21 septembre 2022, n°21-21.933)
Par une décision rendue le 21 septembre 2022, n° 21-21.933, la Cour de cassation a confirmé que l’obligation d’information environnementale prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement porte également sur une parcelle comprise dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation, même si cette installation n’a pas été directement exploitée sur ladite parcelle. Commentaire.
Aux termes de l’article L.514-20 du code de l’environnement, le vendeur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée soumise à autorisation doit en informer par écrit son acquéreur.
- Le terrain constituait l’entrée d’une usine exploitée par la société A. GRE de 1893 à 1961 afin de traiter les déchets d’usines à gaz de manière à en extraire le soufre noir. Sur le terrain de cette installation soumise à autorisation était depuis 1926 édifiée la maison du gardien, démolie en 2012.
- De 1961 à 2004, l’usine de soufre a été reconvertie en entrepôts frigorifiques, soumise à déclaration.
- En 2012, à l’occasion des premiers travaux, l’acquéreur découvre dans le sol une quantité anormale de produits chimiques devant être traités en déchets dangereux.
- Par acte du 26 décembre 2014, Bordeaux Métropole venant aux droits de la CUB a, notamment sur le fondement de l’obligation d’information environnementale (article L. 154-20 code de l’environnement) saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire contre la société X.
- La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 15 juin 2021 n° 20/05115, a rejeté les prétentions de Bordeaux Métropole au motif qu’il n’était pas démontré qu’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ait été exploitée sur le terrain cédé à l’acquéreur.
- Saisie à son tour par l’acquéreur, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en ce qu’il rejette les demandes de Bordeaux Métropole fondées sur l’article L. 514-20 du code de l’environnement.
II. Commentaire
Julie Leroy – juriste
cabinet Gossement Avocats
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