En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Sociétés à mission : publication du décret du 2 janvier 2020 d’application de la loi PACTE
Le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 précise les conditions dans lesquelles la société à mission peut faire état publiquement de sa qualité ainsi que le régime applicable à l’organisme tiers indépendant chargé du suivi de l’accomplissement par la société de la mission qu’elle s’est attribuée.
Pour rappel, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE », a créé trois mesures pour favoriser la prise en considération des préoccupations sociales et environnementales par les entreprises :
– l’obligation pour toutes les sociétés de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans son activité (art. 1833 du code civil) ;
– la possibilité d’inscrire dans les statuts de l’entreprise une « raison d’être » (art. 1835 du code civil) ;
– la possibilité de devenir une entreprise à mission (art. L. 210-10 et suivants du code de commerce ; art. L. 110-1-1 à L. 110-1-3 du code de la mutualité).
Un décret d’application relatif aux sociétés à mission était attendu pour octobre 2019. Ce décret, finalement publié en janvier 2020, s’intéresse aux modalités de publicité de la qualité de société à mission et au régime applicable à l’organisme de contrôle.
Une publicité officielle auprès des tiers. La qualité de société à mission est un élément de communication non-négligeable permettant à l’intéressé de se démarquer de ses concurrents. Le législateur a saisi tout l’enjeu de cette nouvelle qualité car il a prévu à l’article L. 210-10 du code de commerce que la société à mission peut faire publiquement état de cette qualité.
Afin de rendre officielle cette nouvelle qualité – qui, rappelons-le, n’est pas une nouvelle catégorie juridique – le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 prévoit que la mention « société à mission » apparaîtra au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire SIRENE (cf. art. R. 123-53 et art. R. 123-222 du code de commerce).
Les nouvelles sociétés ou les sociétés existantes qui souhaiteraient faire état de la qualité de société à mission devront le préciser dans leur demande d’immatriculation ou d’inscription modificative.
L’inscription de la qualité de « société à mission » au sein même de l’extrait Kbis rend ce statut plus intéressant qu’un simple label.
L’organisme tiers indépendant, une garantie de l’effectivité du dispositif. Le dispositif ne prévoit pas sanction formelle en cas de non-respect par la société à mission du ou des objectifs qu’elle a fixés. Néanmoins, les risques d’atteinte à son image et celui de mise en cause de sa responsabilité par des tiers sont très fort. La loi PACTE prévoit en effet deux mécanismes pour garantir l’effectivité du dispositif : le suivi par un comité de mission chargé d’établir un rapport (auto-contrôle) et le suivi par un organisme tiers indépendant (contrôle externe).
Le décret commenté détermine le statut et les missions de cet organisme.
Tout d’abord, l’organisme tiers indépendant doit être accrédité par le COFRAC.
En principe, il sera désigné au sein de la société à mission par son organe en charge de la gestion, pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Le décret prévoit que cette désignation est renouvelable, dans la limite d’une durée totale de douze exercices.
L’organisme tiers indépendant réalisera les diligences suivantes :
– il procédera, tous les 2 ans à la vérification de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. La première vérification doit avoir lieu dans les 18 mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS. Pour les PME (moins de 50 salariés permanents et absence du comité de mission), la première vérification a lieu dans les 24 mois suivant cette publication.
– après avoir procédé à toutes les vérifications utiles, sur place ou sur pièces, l’organisme tiers rendra un avis motivé qui retracera les diligences qu’il a mises en œuvre et indiquera si la société respecte ou non les objectifs fixés. Le cas échéant, il mentionnera les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n’ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
L’avis de l’organisme tiers indépendant sera joint au rapport établi par le comité de mission (cf. 3° de l’article L. 210-10 du code de commerce) et publié sur le site internet de la société. Il demeure ensuite accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
Le décret garantit une accessibilité de l’information par le public, ce qui est primordial pour l’effectivité de ce nouveau dispositif. En revanche, il est regrettable que les sociétés puissent se prévaloir de ce statut pendant 18, voire 24 mois, alors même qu’elles ne poursuivraient pas les missions qu’elles se sont assignées.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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