En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Solaire – agrivoltaïsme : précisions sur les conditions d’instruction des demandes de permis de construire pour les projets photovoltaïques sur terrains agricoles (instruction ministérielle du 27 juin 2023)
Cette instruction comporte les précisions suivantes. En résumé, cette instruction précise que les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la promulgation de la loi « AER » du 10 mars 2023 demeurent applicables à l’instruction des demandes de permis de construire des installations solaires en zone agricole tant que le décret d’application de l’article 54 de cette loi n’aura pas été publié.
A noter cependant : les services instructeurs sont encouragés à solliciter la CDPENAF pour avis simple.
I. Sur l’autorité compétente pour instruire ces demandes de permis de construire.
- Compétence du préfet pour les installations qui ne sont pas accessoires à une construction : « si les installations photovoltaïques prévues dans le projet n’apparaissent pas comme accessoires à une construction, à usage d’ombrage par exemple, mais s’apparentent à des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, il convient, en effet, d’appliquer les dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme. Ceux-ci prévoient que, lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’énergie non destinée principalement à une utilisation directe par le demandeur, dont l’énergie est donc destinée à être réinjectée sur le réseau, le Préfet est effectivement compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme le concernant. »
- Compétence du maire pour les installations qui sont accessoires à une construction : « A l’inverse les installations photovoltaïques accessoires à une construction, notamment à usage d’ombrage, sont soumis à la compétence de droit commun en matière d’autorisation d’urbanisme, maire au nom de la commune. C’est le cas des ombrières photovoltaïques, qui entrent dans le champ d’application de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, si par ses caractères physiques et techniques, le projet porte sur la construction d’ombrières photovoltaïques, il conviendra de le soumettre à la compétence du maire au nom de la commune, indépendamment du fait que le projet soit présenté comme portant sur des ouvrages de production d’énergie dans les demandes de permis de construire.«
II. Sur les modalités d’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol au regard des nouvelles dispositions de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
L’instruction souligne que « l’article 54 de cette Ioi insère dans les codes de l’énergie et de l’urbanisme de nouvelles dispositions opérant une distinction entre les projets solaires au sol « agrivoltaïques » et les projets solaires au sol « classiques ». »
L’instruction précise que, dans l’attente des décrets d’application, il n’est pas possible de procéder à cette distinction ni d’appliquer le nouveau régime juridique de l’agrivoltaïsme qui prévoit notamment une interdiction de principe des ouvrages autre qu’agrivoltaïques dans les espaces (article L.111-29 du code de l’urbanisme).
L’instruction demande donc aux services instructeurs, dans l’attente des décrets précités, d’instruire les demandes de permis de construire sur le fondement des dispositions législatives antérieures à la promulgation de la loi AER du 10 mars 2023 : « Ainsi, dans l’attente de l’adoption du décret d’application de l’article L.314-36 du code de l’énergie, nous vous demandons d’instruire l’ensemble des demandes d’autorisation des projets photovoltaïques sur le fondement des dispositions antérieures à la promulgation de la loi, en appréciant leur compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d’implantation. »
En conséquence : « Le champ d’application des articles L. 111-31 (imposant l’avis conforme de la CDPENAF) et L.111- 32 (limitant la durée d’autorisation de ces installations et imposant leur démantèlement à terme) étant défini par renvoi aux articles L. 111-27 à L. 111-29, dont il a été conclu qu’ils n’étaient pas applicables directement faute »d’adoption des décrets en Conseil d’Etat venant préciser la définition d’agrivoltaïsme, il.en découle que leur entrée en vigueur est également suspendue à l’adoption de ces décrets. De même, les dispositions des articles L. 421-5-2, L. 42a-6-2 et L. 421- 8 du code de l’urbanisme créés ou modifiés par I’article 54 de la loi AER qui renvoient à l’article L.111-32 ne sont également pas applicables tant que les décrets d’application ne sont pas pris.«
A noter, les services instructeurs sont encouragés à solliciter l’avis simple des CDPENAF : « Toutefois, considérant que le législateur a voulu systématiser l’avis des CDPENAF, il est conseillé de recourir à l’auto-saisine de la commission sur tout projet de PV au sol pour avis simple, dans l’attente des décrets. »
Arnaud Gossement
avocat associé – docteur en droit
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






