En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d’urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
Le projet de loi de simplification de la vie économique a été présenté en conseil des ministres ce 24 avril 2024. Son article prévoit de modifier l’article L.152-5 du code de l’urbanisme de manière à ce que les projets de production d’énergies renouvelables puissent, à certaines conditions, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Présentation.
Résumé
1. L’article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la création, pour l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, un nouveau cas de dérogation, sous conditions, à certaines règles des plans locaux d’urbanisme.
2. Les règles des plans locaux d’urbanisme auxquelles ces projets pourront, si cet article 20 est adopté et entre en vigueur, déroger sont, précisément, celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions.
I. La rédaction actuelle de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme relatif à certaines dérogations à certaines règles des plans locaux d’urbanisme
Pour mémoire, les articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme créent plusieurs autorisations de dérogation aux règles et servitudes des plans locaux d’urbanisme. Les dispositions réglementaires qui précisent les conditions de ces dérogations sont inscrites aux articles R.152-4 à R.152-9 du code de l’urbanisme.
L’article L152-5 du code de l’urbanisme a pour objet de donner la possibilité à l’administration qui instruit une demande de permis de construire ou une déclaration préalable, de déroger – à certaines conditions et pour certaines règles – aux règles des plans locaux d’urbanisme.
- Les conditions de cette dérogation sont décrites aux articles R.152-5, R.152-6 et R.152-7 du code de l’urbanisme.
- Les règles des plans locaux d’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’une dérogation sont les celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions.
Les travaux qui peuvent bénéficier de cette dérogation sont décrits aux paragraphes 1° à 4° de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n’est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code. »
B. Les dérogations déjà existantes
On notera que certains travaux relatifs à la production d’énergies renouvelables sont déjà visés à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : « 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.)
Par ailleurs, comme le précise l’étude d’impact du projet de loi, le code de l’urbanisme prévoit déjà des dérogations au bénéfice de l’installation de procédés de production d’énergies renouvelables :
« Dans le cadre législatif actuel :
– L’article L. 111-16 du code de l’urbanisme permet déjà de déroger aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des PLU dès la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour implanter des dispositifs d’énergies renouvelables. Cette disposition ne concerne que les règles d’aspect extérieur mais pas de hauteur ou de gabarit des constructions et n’est donc pas suffisante pour permettre l’installation d’énergies renouvelables ou de pompes à chaleur sur les bâtiments.
– L’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme permet une dérogation de hauteur en cas d’installation de toiture végétalisée mais pas pour les installations d’énergies renouvelables (notamment sur bâtiments existants).
– Le bonus de constructibilité permis par L. 151-28 du code de l’urbanisme, 3°) peut être sollicité pour les constructions énergétiquement exemplaires201 soumises à la RE2020, mais le dispositif n’est pas adapté en cas d’installation d’énergies renouvelables sur les bâtiments existants. De plus le bonus de constructibilité est un dispositif qui doit être prévu par les collectivités dans leurs PLU(i). A défaut, il n’y a pas de dérogation possible. »
II. Le projet de modification de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : la création d’une nouvelle dérogation aux règles des plans locaux d’urbanisme pour les installations de production d’énergies renouvelables.
L’article 20 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit de modifier la rédaction de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme de manière à y insérer un 5° consacré à une nouvelle catégorie de travaux susceptibles de bénéficier d’une dérogation aux règles des plans locaux d’urbanisme.
Il s’agirait des travaux suivants : « 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L.211-2 du code de l’énergie.«
La rédaction retenue de ce paragraphe 5 permettrait de faire bénéficier d’une dérogation aux règles des plans locaux d’urbanisme, l’ensemble des travaux d’équipements pour l’ensemble des installations de production d’énergie renouvelables. Pour mémoire, l’article L.211-2 du code de l’énergie comporte une liste des sources d’énergies renouvelables. Le Conseil d’Etat, dans son avis sur ce projet de loi, n’a pas émis d’observations particulières sur ce projet de mesure.
Toutefois, la portée de cette dérogation demeurera très circonscrite.
En premier lieu, il importe de rappeler que les dispositions de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme sont d’interprétation stricte au regard des dispositions de l’article L.152-3 du même code.
En deuxième lieu, cette dérogation ne vaut que pour certaines règles du plan local d’urbanisme, à savoir celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. Cette dérogation ne vaut pas pour toutes les règles du plan local d’urbanisme, de manière générale. Ainsi, les dispositions réglementaires qui définissent la vocation d’une zone – agricole par exemple – et les activités ou installations qui peuvent y être autorisées, continueront de s’appliquer.
En troisième lieu, l’autorité administrative qui décidera de faire bénéficier un projet de cette nouvelle dérogation inscrite au 5° de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme devra prendre une décision motivée, laquelle pourra « comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
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