En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Solaire : le juge administratif se prononce sur la notion de « batiment unique » et le fractionnement des projets (TA Paris)
Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la légalité de la « doctrine » du « bâtiment unique », établie par l’Etat et l’AOA pour justifier le refus d’appliquer une puissance crête Q non nulle et proposer aux producteurs des contrats d’achat à des conditions tarifaires moins avantageuses.
Contexte. Pour calculer la puissance crête Q d’une installation solaire photovoltaïque, l’annexe I de l’arrêté du 4 mars 2011 précise qu’il convient d’additionner la puissance crête P des autres installations en projet ou raccordées sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale.
La difficulté réside dans le fait que l’arrêté du 4 mars 2011 ne définit pas la notion de bâtiment unique.
C’est ainsi que par une lettre du 8 janvier 2015 (consultable sur ce blog), le ministère de l’écologie (DGEC) a précisé à l’attention de plusieurs acteurs de la filière, son interprétation de la notion de « bâtiment unique » pour le calcul du tarif d’achat applicable à un site de production d’énergie solaire.
Le ministère de l’écologie définit un « même bâtiment » de la manière suivante :
« Un bâtiment est une construction d’un seul tenant, éventuellement composé de plusieurs corps de bâtiments. Un corps de bâtiment désigne un volume construit homogène, distinct et d’un seul tenant, dissociable des autres corps de bâtiment sans dommage dans la structure générale de l’édifice.
Ainsi le caractère dissociable d’une partie d’un édifice ne peut être utilisé pour la définition des contours d’un bâtiment. De même, des considérations d’adresse, d’accès, de date de construction, de fonctionnalité ou de propriétaire ne sont pas pertinentes.
En général, les bâtiments accolés et/ou mitoyens sont considérés comme un bâtiment unique.«
Pour apprécier les conditions d’éligibilité au tarif d’achat prévues par l’arrêté du 4 mars 2011, le ministère de l’écologie estime ainsi que « plusieurs corps de bâtiments » pourraient néanmoins constituer un « bâtiment unique ».
Un « corps de bâtiment » désignerait un volume construit homogène, distinct et d’un seul tenant, dissociable des autres corps de bâtiment sans dommage dans la structure générale de l’édifice. On relève que le ministère retient une définition étroite du bâtiment unique par la « nécessité » de mettre fin aux « pratiques de contournement de l’esprit » de l’arrêté du 4 mars 2011. En réalité, sont ici visées certaines pratiques de « fractionnement » des installations solaires photovoltaïques, notamment de 9 kWc, dans le but d’obtenir un tarif d’achat plus avantageux.
La société EDF fait application d’une « doctrine » du « bâtiment unique », afin de justifier l’application d’une puissance crête Q non nulle, pour des installations situées sur des bâtiments mitoyens et/ou accolés, voire qui partagent un même pan de mur. Les producteurs se sont vus proposer des contrats d’achat à des conditions tarifaires moins favorables. Dans ce contexte, plusieurs producteurs ont contesté cette interprétation et ont introduit des recours en annulation devant les juridictions administratives.
L’interprétation retenue par le tribunal administratif de Paris. Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a jugé conforme l’interprétation faite par le ministère et reprise par la société EDF du critère du bâtiment unique pour calculer la puissance Q d’une installation solaire photovoltaïque.
Le juge administratif précise ici que :
« qu’en tout état de cause, à supposer même que la modification cadastrale ait précédé le dépôt de demandes complètes de raccordement, il ressort des constatations d’huissiers requis à la fois par la requérante et la défenderesse que les installations de la SAS X. sont situées, certes sur deux ouvrages construits à des époques différentes, à savoir un garage adossé à une grange, mais qui, dès lors qu’ils sont juxtaposés et qu’ils partagent même un pan de mur commun ainsi que fait valoir sans être regardés pour l’application de l’arrêté du mars 2011 comme formant un unique bâtiment ; qu’ainsi, c’est par une exacte application des dispositions réglementaires en vigueur que la société EDF a proposé à la SAS X la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité comportant un tarif de 16,731 centimes d’euro par kilowattheure » (cf. TA de Paris, 23 juin 2013, n°1513079 et 1513081).
Ainsi, au cas présent, deux installations situées sur deux bâtiments construits à des époques différentes, mais qui sont « juxtaposés » et partagent un pan de mur commun, doivent être regardées comme situées sur des bâtiments indissociables et donc unique, pour la détermination de la puissance Q, peu importe que lesdits bâtiments soient construits sur des parcelles cadastrales distinctes.
Pour le tribunal administratif de Paris, une telle interprétation serait conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 mars 2011.
A noter, cependant, que ce jugement :
- d’une part n’est pas définitif, dès l’instant où un appel a été interjeté à son encontre.
- d’autre part, n’épuise pas, loin s’en faut, toutes les questions relatives à cette notion de bâtiment unique.
Emma Babin
Avocate – cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






