En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Solaire : le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets photovoltaïques est soumis à consultation publique

Nov 3, 2021 | Droit de l'Energie – Climat

Contexte : le plan d’actions de la ministre de la transition écologique

La ministre de la transition a présenté, ce 3 novembre 2021, un « plan d’actions pour accélérer le développement du photovoltaïque« . Ce plan comporte 10 mesures dont la suivante :

« SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES POUR LES PROJETS PRÉSENTANT LE MOINS D’IMPACT EN TERMES D’OCCUPATION DES SOLS ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU PHOTOVOLTAÏQUE

Alléger les procédures administratives pour les petits projets

• L’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments existants et les ombrières de parking ne seront plus soumis à évaluation environnementale.
Le seuil de cette évaluation pour les projets au sol de faible puissance sera également relevé pour tenir compte de l’évolution technologique des panneaux photovoltaïques. Il s’agit d’une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat qui trouvera ici sa concrétisation. Le projet de décret sera soumis à la consultation du public avant la fin d’année.
• En cohérence et pour accompagner l’évolution des technologies (un projet de même surface représente une puissance beaucoup plus importante qu’il y a 10, voire 5 ans), le permis de construire ne sera plus requis pour les petits projets. Une simple déclaration préalable de travaux sera nécessaire.
• Les autorisations d’urbanisme pour les projets photovoltaïques sur bâtiment et ombrières seront directement délivrées par le maire pour les communes dotées d’un Plan local d’urbanisme. »

Situation actuelle

La liste des projets soumis à évaluation environnementale préalable, soit systématiquement, soit au cas par cas, figure à l’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement).

Aux termes de la rubrique 30 (« 30. Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ») de cette annexe :

  • Les installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont systématiquement soumises à évaluation environnementale préalable
  • Les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumises au cas par cas à évaluation environnementale préalable
  • Les installations sur toitures sont dispensées d’évaluation environnementale préalable particulière

Ce que prévoit le projet de décret :

Aux termes du projet de décret, la rubrique 30 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement serait modifiée dans le sens suivant :

  • Les installations de production sur constructions existantes et leurs annexes, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement sont dispensées d’évaluation environnementale
  • Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 600 kWc sont systématiquement soumises à évaluation environnementale préalable
  • Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc sont soumises au cas par cas à évaluation environnementale préalable

A retenir :

  • Les installations sur constructions et sur ombrières sont dispensées de toute évaluation environnementale ;
  • En l’état de rédaction du projet de décret, les installations sur serre ne sont pas mentionnées comme bénéficiant de cette dispense ;
  • Le critère de puissance installée est le seul critère pris en compte pour identifier, parmi les autres installations, celles soumises à évaluation environnementale systématique/au cas par cas.

Arnaud Gossement

Avocat, docteur en droit

Professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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