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Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Solaire : légalité d’un permis de construire une centrale au sol en zone agricole (CAA de Bordeaux)
Par arrêt du 15 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette le recours en annulation contre un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 9 MWc. Un arrêt intéressant, s’agissant notamment des conditions d’appréciation de la compatibilité de ces installations avec une activité agricole.
En l’espèce, la société X avait sollicité en 2010 une demande de permis de construire pour implanter la centrale photovoltaïque sur des terrains agricole d’une superficie d’environ 23 hectares. L’autorité administrative avait initialement opposé un refus implicite à la demande de cette société, avant de décider de rapporter partiellement ce refus et accordé le permis de construire.
Dans ces conditions, des opposants au projet ont saisi le Tribunal administratif de Poitiers d’un recours en annulation du permis de construire. Ce recours a été rejeté par jugement du 12 mai 2016. Les opposants ont alors interjeté appel de ce jugement.
En premier lieu, à l’allégation selon laquelle l’étude d’impact n’aurait pas évalué la sensibilité du site au risque de tornades, la Cour rejette le moyen au motif, d’une part, que l’étude d’impact a procédé à une analyse de la climatologie, et notamment des vents, et d’autre part, que l’évaluation environnementale doit seulement faire ressortir les effets prévisibles du projet sur l’environnement. Le risque de tornades présentant un caractère exceptionnel, le maître d’ouvrage n’était pas tenu d’évaluer.
Au titre d’une prétendue méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales », la Cour précise, en outre, que les panneaux solaires sont « immobiles, de faible hauteur et […] bénéficient d’un ancrage par pieux fichés, ce qui minimise le risque d’accident ».
En deuxième lieu, la Cour se prononce également sur l’effet du projet sur les populations de chiroptères. Ce point est important dès l’instant où les onduleurs sont producteurs de champs électromagnétiques, susceptibles de perturber ce mammifère.
Elle relève sur ce point que l’aire d’implantation du projet n’est pas constitutive d’un lieu de vie pour ces mammifères, il n’appartenait alors pas au maître d’ouvrage d’analyser les effets des onduleurs sur les chiroptères.
En troisième lieu, sur le moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, qui dispose dans sa version applicable au présent litige :
« […] Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
Selon la Cour, cette disposition a pour objet de conditionner l’implantation de constructions ou d’installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles, à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain ainsi qu’à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La Cour rappelle également qu’il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet.
La Cour fait donc écho à une jurisprudence récente du Conseil d’Etat (CE, 8 février 2017, n° 395464).
A cette fin, la Cour juge que « les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme n’imposent pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet ».
En l’occurrence, la Cour relève que le projet se situe sur des prairies d’élevage et que non seulement l’activité d’élevage sera maintenue, mais sera complétée par une activité apicole avec la création de prairies mellifères sur une partie des terrains.
La Cour en conclut qu’il n’est pas établi que l’activité pastorale envisagée serait incompatible avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque, dans la mesure où celle-ci a pris en compte les caractéristiques de l’élevage existant en surélevant la hauteur minimale sous les panneaux.
La Cour précise, par ailleurs, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’avis défavorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, dès l’instant où les motifs tenant à cet avis défavorable sont inopérants.
Emma Babin avocate
Laura Picavez élève-avocate
Cabinet Gossement Avocats
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