En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire / tarif d’achat : des constructions situées sur des parcelles distinctes peuvent toutefois former un « bâtiment unique » (Cour administrative d’appel de Paris)
Par arrêt n°16PA02783 du 7 juin 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que deux constructions situées sur des parcelles distinctes peuvent toutefois former un bâtiment unique. Le tarif d’achat est calculé est alors calculé pour un projet unique dont la puissance de l’ensemble des panneaux doit être cumulée.
Dans cette affaire, deux sociétés ont présent, séparément, une demande de raccordement pour des installations de production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque, chacune d’une puissance installée de 9 kw.
Après mise en service, l’une des deux sociétés a transféré la propriété de son installation à l’autre. Considérant que ces deux installations formaient un seul et même projet, la société EDF AOA a adressé à leur propriétaire une proposition de contrat d’achat comportant un tarif d’achat inférieur à celui escompté. La société propriétaire des installations a alors contesté cette proposition devant le juge administratif. Son recours ayant été rejeté par le tribunal administratif, la Cour administrative d’appel de Paris a été saisie.
L’arrêt rendu ce 7 juin 2018 par la Cour administrative d’appel de Paris confirme une jurisprudence administrative désormais bien établie.
La puissance crête et la situation cadastrale des installations est appréciée à la date de la demande complète de raccordement
Le premier intérêt de cet arrêt tient à ce qu’il rappelle que la puissance installée d’une installation de production d’électricité solaire s’apprécie à la date de demande de raccordement. Dans ce cadre, c’est également à la date de demande complète de raccordement que s’apprécie la situation cadastrale des constructions supports de ces installations.
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris précise :
« 6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle unique X a été divisée en deux parcelles X et X par une modification enregistrée sur les registres cadastraux le 27 juin 2013. Par une demande initiale du 25 juin 2013, il a été demandé à ERDF le raccordement des deux installations photovoltaïques au réseau public. Toutefois, ses demandes n’ont été complètes que le 10 septembre 2013. Dès lors qu’il ressort des conditions générales du contrat d’achat que la puissance crête Q s’apprécie au moment du dépôt de la demande complète de raccordement, la SAS X est fondée à soutenir que les installations n°1 et 2 se trouvaient sur deux parcelles cadastrales différentes à la date de leurs demandes de raccordement, le 10 septembre 2013. »
Ainsi, dans ce dossier, les installations se trouvaient bien sur des parcelles cadastrales différentes à la date de la demande complète de raccordement. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à elle seule à démontrer que la puissance de ces installations ne doit pas être cumulée lors du calcul du tarif d’achat applicable.
La qualification de bâtiment unique est opérée au cas par cas en fonction d’un faisceau d’indices
Notre cabinet a très souvent, sur ce blog et auprès de ses clients été consulté sur la question du cumul de puissances installées de plusieurs installations au regard de la notion de bâtiment unique. L’administration comme l’AOA ont entendu s’opposer au fractionnement de projets en plusieurs petits projets dans le but de bénéficier plusieurs fois de tarifs d’achat d’électricité plus attractifs. Cette doctrine a pu aussi, dans certains cas, être très voire trop rigoureuse et affecter des projets pourtant tout à fait sincères.
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris démontre que le juge administratif se fonde, non pas sur un seul critère mais, au cas par cas, sur un ensemble d’indices :
« 7. Toutefois, s’il ressort des deux constats d’huissier, produits par la requérante et la société EDF, que les installations photovoltaïques sont construites sur deux ouvrages bâtis à des époques différentes et de construction différentes, que ces bâtiments sont séparés par un mur et qu’ils ne sont pas communiquant, il apparaît néanmoins que les deux constructions sont situées à la même adresse et appartiennent au même propriétaire, qu’elles sont juxtaposées, qu’elles ont un pan de mur en commun et sont indissociables sans dommage pour l’un des deux bâtiments. Par suite, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que les deux constructions devaient être regardées, pour l’application de l’arrêté du 4 mars 2011, comme formant un unique bâtiment et que c’est par une exacte application des dispositions réglementaires en vigueur que la société EDF a proposé à la SAS X la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité comportant un tarif de 16,731 centimes d’euro par kilowattheure, après majoration de 10 % concernant certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, et a rejeté la réclamation de la requérante tendant à ce que soit retenu pour ses installations, un tarif d’achat de 32,659 centimes d’euro par kilowattheure. »
Ainsi, dans le présent dossier, la Cour relève, dans un premier temps et en plus de la différence de situation cadastrale, deux indices qui laissent à penser que les installations sont bien distinctes :
– les installations photovoltaïques sont construites sur deux ouvrages bâtis à des époques différentes et de construction différentes ;
– ces bâtiments sont séparés par un mur et ils ne sont pas communiquant ;
Toutefois, dans un deuxième temps, la Cour souligne qu’une autre série d’indices permet de qualifier de bâtiment unique les constructions supports des installations de production en cause :
– les deux constructions sont situées à la même adresse ;
– elles appartiennent au même propriétaire ;
– elles sont juxtaposées ;
– elles ont un pan de mur en commun et sont indissociables sans dommage pour l’un des deux bâtiments.
En définitive, le recours de la société propriétaire des deux installations est rejeté et le tarif d’achat est calculé en fonction de la puissance cumulée de l’ensemble des panneaux des deux installations.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d'un projet de décret comportant une mesure de simplification de l'obligation d'évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de...
Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)
Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète...
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
La société Enertrag, actrice majeure du secteur des énergies renouvelables, développe un projet de centrale solaire photovoltaïque sur le territoire de la commune d'Aigremont. Par un arrêt n° 25LY02321 rendu le 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Lyon a...
Déchets : parution du décret n°2026-433 du 2 juin 2026 sur la police des déchets
Le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant, publié au journal officiel du 4 juin 2026, vise notamment à : Renforcer la police des déchets ; Préciser les mesures...
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet,...
Solaire : publication de l’arrêté « S21 » du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
Le Gouvernement a publié ce 4 avril 2026, l'arrêté du 1er juin 2026 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






