En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Stockage d’eau : le Gouvernement facilite la création de petits plans d’eau en zone humide (arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021)
– Par un arrêté du 3 juillet 2024 le Gouvernement a simplifié les conditions de création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare
– La création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare demeure soumise à déclaration mais n’est plus soumise au respect des conditions de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021.
Présentation
L’arrêté du 3 juillet 2024 modifie la rédaction de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Pour mémoire, l’arrêté du 9 juin 2021 fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau et à leur vidange. Il est applicable (article 1er) aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Les plans d’eau concernés par l’application des prescriptions relatives à la rubrique 3.2.3.0 sont :
– les plans d’eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par une source ;
– les plans d’eau alimentés par des eaux de la nappe phréatique ou la nappe d’accompagnement par pompage ou non ;
– les plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau ou barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur.
La création de plans d’eau, permanents ou non est soumise : soit à un régime d’autorisation pour les plans d’eau dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A), soit à un régime de déclaration pour ceux dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.
– les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;
– les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.
L’arrêté du 3 juillet 2024 modifie cet article 4 de manière à en réduire le champ d’application :
– avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 s’appliquait à tous les plans d’eau en zone humide.
– depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 ne s’applique qu’aux plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Soit un hectare.
La situation est donc désormais la suivante : la création de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare demeure soumise à déclaration mais n’est plus soumise au respect des conditions de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021.
L’arrêté du 3 juillet 2024 procède donc à une simplification – ou une « facilitation » – des conditions de création de ces petits plans d’eau en zone humide. On rappellera que, lors de la consultation publique organisée sur le projet de texte dont est issu cet arrêté du 3 juillet 2024, une opposition assez vive entre partisans et opposants de cette réforme s’était exprimée. A tout le moins, il est sans doute regrettable qu’une étude d’impact n’ait pas été rendue publique par le Gouvernement de manière à pouvoir apprécier, concrètement, l’intérêt et l’incidence de cette réforme pour l’agriculture et la préservation des zones humides.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climat : le Gouvernement publie une trajectoire de réchauffement de la France métropolitaine de 2 °C à l’horizon 2030, de 2,7 °C à l’horizon 2050, de 4 °C à l’horizon 2100 (décret et arrêté du 23 janvier 2026)
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 25 janvier 2026, deux textes relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de la France : le décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de...
Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)
Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...
Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)
Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...
Autoroute A69 : la juge des libertés et de la détention bouscule les préfets du Tarn et et de la Haute-Garonne (TJ Toulouse, 12 janvier 2026 – référé pénal environnemental)
Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (disponible ici sur le site de Vert le média), la juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l'emprise...
Climat : Donald Trump engage la procédure de « retrait » des Etats-Unis de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques de 1992
Par un memorandum daté du 7 janvier 2026, Donald Trump, président des Etats-Unis, a demandé à son administration de prendre immédiatement les mesures requises pour assurer le "retrait" des Etats-Unis de nombreuses organisations et conventions internationales, listées...
PFAS : le Gouvernement précise les règles de détection et d’interdiction des produits comportant des PFAS, applicables au 1er janvier 2026 ou 2027 (décrets des 22 et 28 décembre 2025)
Le Gouvernement a publié, en décembre 2025, deux décrets d'application de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : le décret n° 2025-1287 du 22 décembre 2025...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






