En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Triman : la commission européenne ouvre un procédure d’infraction contre la France
Par un communiqué de presse publié ce 15 février 2023, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure d’infraction contre la France.
Libre circulation des marchandises. Aux termes de ce communiqué, la Commission européenne reproche à la France d’avoir adopté des règles en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets qui créent un « risque de porter atteinte au principe de libre circulation des marchandises et peut avoir des effets contreproductifs sur l’environnement. » Sur ce dernier point : « Une telle mesure peut également engendrer des besoins accrus en matériaux pour l’étiquetage additionnel et une plus grande production de déchets en raison de la taille plus grande que nécessaire des emballages.«
Défaut de notification. En outre, la Commission européenne reproche à la France de n’avoir pas notifié, à l’état de projet, la loi qui a créé cet étiquetage.
Pour mémoire, l’obligation a été créée à l’article 17 de la loi 3AGEC » n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Cet article a inséré un nouvel article L541-9-3 au sein du code de l’environnement. Aux termes de cet article « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.
Ces dispositions ont par la suite fait l’objet du décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Il convient de souligner que l’engagement d’une procédure d’infraction ne suspend pas l’exécution de ces textes et des obligations qu’ils comportent. Tant que la France n’a pas modifié son droit, les producteurs sont toujours tenus aux mêmes obligations d’étiquetage et de signalétique. Il faut toutefois espérer que l’Etat réagisse rapidement à cette procédure d’infraction.
Si, à la suite de cette lettre de mise en demeure, les observations du Gouvernement ne s’avèrent pas convaincantes, la commission européenne a la possibilité de lui adresser un avis motivé puis de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
Le texte complet du communiqué peut être lu ici.
L’extrait du communiqué consacré à la procédure d’infraction relative à l’étiquetage Triman en France est le suivant :
« La Commission demande à la FRANCE de veiller à ce que ses exigences en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets soient conformes au principe de libre circulation des marchandises
La Commission européenne a décidé aujourd’hui d’ouvrir une procédure d’infraction en adressant une lettre de mise en demeure à la France [INFR(2022)4028] au sujet de ses exigences en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets. Pour être mis sur le marché français, les produits à destination des ménages soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP) doivent être matériellement étiquetés avec le «logo Triman», une signalétique informant que le produit fait l’objet de règles de tri, et les «info-tri», des informations précisant les modalités de tri.
Actuellement, la fourniture de consignes de tri des déchets aux consommateurs n’est pas régie par des règles harmonisées au niveau de l’UE. Les législations nationales adoptées dans ce domaine ne peuvent pas créer de charge inutile pour les échanges commerciaux sur le marché intérieur. Dans ce contexte, imposer des exigences nationales spécifiques en matière d’étiquetage risque de porter atteinte au principe de libre circulation des marchandises et peut avoir des effets contreproductifs sur l’environnement. Une telle mesure peut également engendrer des besoins accrus en matériaux pour l’étiquetage additionnel et une plus grande production de déchets en raison de la taille plus grande que nécessaire des emballages.
Il semble que les autorités françaises n’ont pas procédé à une analyse suffisante de la proportionnalité de leur choix réglementaire, étant donné que d’autres options appropriées, moins restrictives pour les échanges commerciaux entre les États membres, sont disponibles. La France a également manqué aux obligations de notification prévues par la directive relative à la transparence du marché unique [directive (UE) 2015/1535], dans la mesure où la loi n’a pas été notifiée à la Commission à l’état de projet, avant son adoption. La France dispose à présent d’un délai de deux mois pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission. À défaut, cette dernière pourrait décider de lui adresser un avis motivé. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Signature
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