En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Triman : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne pour que la France cesse d’imposer ce logo
Par un communiqué publié ce 17 juillet 2025, la Commission européenne a annoncé avoir déposé un recours contre la France devant la Cour de justice de l’Union européenne au motif que cet État membre continue d’exiger que les produits à destination des ménages relevant d’un régime de responsabilité élargie des producteurs (REP) soient étiquetés physiquement avec le « logo Triman », une signalétique informant que le produit fait l’objet de règles de tri, et avec l’«info-tri», qui précise les modalités de tri.
Cette saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ne suspend pas l’exécution, par les producteurs concernés, de l’obligation définie à l’article L.541-9-3 au sein du code de l’environnement. ll est cependant possible que l’Etat français n’attende pas le terme de cette procédure contentieuse pour modifier son droit.
I. La création de l’obligation d’étiquetage au moyen du logo « Triman »
Pour mémoire, l’obligation d’apposer le logo « Triman » et l »info-tri » sur certains emballages a été crée en France par le décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Cette obligation a ensuite été confirmée dans la loi et généralisée à l’article 17 de la loi « AGEC » n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Cet article a inséré un nouvel article L541-9-3 au sein du code de l’environnement. Aux termes de cet article « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri« .
Ces dispositions ont par la suite fait l’objet du décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
II. L’engagement d’une procédure d’infraction par la Commission européenne en 2023
Par un communiqué de presse en date du 15 février 2023, la Commission européenne a annoncé l’engagement d’une procédure d’infraction contre la France, estimant que son droit interne relatif à l’information du consommateur sur les consignes de tri méconnaît le principe de libre circulation des marchandises et peut avoir des effets contreproductifs pour l’environnement.
Aux termes de ce communiqué, la Commission européenne reproche à la France
- d’une part, d’avoir adopté des règles en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets qui créent un « risque de porter atteinte au principe de libre circulation des marchandises et peut avoir des effets contreproductifs sur l’environnement. » Sur ce dernier point, le communiqué précise : « Une telle mesure peut également engendrer des besoins accrus en matériaux pour l’étiquetage additionnel et une plus grande production de déchets en raison de la taille plus grande que nécessaire des emballages« .
- d’autre part, de n’avoir pas notifié à la Commission européenne, à l’état de projet, la loi qui a créé cet étiquetage.
Il convient de souligner que l’engagement d’une procédure d’infraction ne suspend pas l’exécution de ces textes et des obligations qu’ils comportent. Tant que la France n’a pas modifié son droit, les producteurs sont toujours tenus aux mêmes obligations d’étiquetage et de signalétique.
Le communiqué publié ce 17 juillet 2025 précise : « La Commission a d’abord envoyé à la France une lettre de mise en demeure en février 2023, suivie d’un avis motivé en novembre 2024. Estimant que la France enfreint toujours les règles de l’Union, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne. »
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
cabinet d’avocats en droit de l’environnement
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