En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : définition de la notion d’extension d’une construction existante (Conseil d’Etat, 9 novembre 2023, n°469300)
Par une décision du 9 novembre 2023 n°469300, le Conseil d’Etat a défini la notion importante d’extension, en établissant que la surface de l’agrandissement ne peut pas présenter des dimensions supérieures à la construction existante. Commentaire.
L’appréciation d’une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour objet une « extension » de la construction existante soulève régulièrement des questions juridiques quant à savoir jusqu’à quel seuil relève-t-elle d’une construction nouvelle.
Cela peut avoir de fortes incidences sur les règles à appliquer au projet, et donc sur sa légalité, selon qu’il doit être ou non qualifié d’extension. Les constructions nouvelles sont généralement soumises à plus de contraintes que les extensions.
Le document d’urbanisme applicable peut contenir la définition de cette notion. Celle-ci prévaudra dans le cadre de l’appréciation de la légalité des projets. Toutefois, d’une part, l’ensemble des documents d’urbanisme n’apporte pas de définition de l’extension d’une construction existante. D’autre part, la notion n’est pas définie pour les territoires non couverts par un document d’urbanisme.
Dans ces situations, dans leurs appréciations, les juridictions administratives ont alors, de manière variable, qualifié des extensions de constructions existantes.
Au centre des débats figure, parmi les critères pouvant être utilisés pour l’encadrer, la question de la surface créée par l’extension. L’agrandissement d’une construction existante peut-il être considéré comme une extension au sens du code de l’urbanisme même s’il entraine la création d’une surface plus importante que celle initialement existante ? C’est à cette question qu’est venue répondre le Conseil d’Etat.
La prise en compte de la surface des travaux par rapport à celle de la construction existante
Dans l’affaire présentée, la cour administrative d’appel de Versailles avait considéré que la création de 297 m2 de surface de plancher supplémentaires par rapport à l’habitation existante de 60 m2 pouvait être qualifiée comme étant une extension au sens du code de l’urbanisme et du document d’urbanisme applicable.
Selon l’appréciation des juges, dès lors que le document d’urbanisme n’apporte pas de précisions particulières, la qualification d’une extension devait se faire en fonction du lien de continuité physique et fonctionnel avec la construction existante dont elle constitue le prolongement, sans tenir compte de la superficie ou sa proportion par rapport à la construction existante. La Cour avait alors estimé dans son arrêt que et que les travaux en cause présentaient un lien étroit et fonctionnel avec la construction existante, et qu’ils constituaient donc une simple extension.
Dans le cadre de sa décision du 9 novembre 2023, le Conseil d’Etat vient d’apporter une définition éclairante de la notion : en l’absence de définition au sein d’un document d’urbanisme, elle doit s’entendre en principe comme d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
Les conditions de la qualification d’une extension sont donc les suivantes : un lien physique entre la construction existante et les travaux envisagés, un lien fonctionnel, et surtout des dimensions inférieures à la construction existante.
L’appréciation de la Cour administrative d’appel de Versailles n’a donc pas été confirmée par le Conseil d’Etat.
Cette définition, si elle peut présenter des limites, a le mérite de clarifier les conditions juridiques de la notion d’extension des constructions existantes. Cela donnera plus de prévision sur la légalité des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Programmation pluriannuelle de l’énergie : sénateurs et députés veulent passer des énergies renouvelables aux énergies décarbonées
A compter du 16 juin 2025, le députés examineront la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Les députés débattront du texte adopté en commission des...
Obligation d’achat : décret du 5 juin 2025 modifiant les seuils d’éligibilité de l’obligation d’achat et du complément de rémunération
Le 7 juin 2025, a été publié au journal officiel, le décret n° 2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l'énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération pour la...
Pesticides : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sens public » présentée par Thomas Hugues sur Public Sénat
L'émission diffusé le 10 juin 2025, à laquelle participaient Aurélie Catallo (IDDRI), M Vincent Louault (sénateur) et Arnaud Gossement, peut être regardée ici en replay.
Urbanisme : publication du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024
A noter au journal officiel du 27 mai 2025 : le décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024. Ce décret a pour effet, en particulier, de porter le délai de validité des...
Autoroute A 69 : décryptage de la décision de sursis à exécution rendue ce 28 mai 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n°25TL00597 et s)
Par arrêts n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653 rendus ce 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a prononcé le sursis à l’exécution des jugements rendus le 27 février 2025 par le tribunal administratif de Toulouse annulant les autorisations...
Hydroélectricité : une centrale sur un cours d’eau classé en liste 1 et en réservoir biologique ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique (CAA Lyon, 14 mai 2025, n°23LY00401)
Par une décision du 14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble n°2002004 du 6 décembre 2022, lequel avait annulé l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de la Haute-Savoie...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.