En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Urbanisme : intérêt à agir contre un permis de construire et droit au recours (confirmation – Conseil d’Etat)
Par arrêt n°387507 rendu ce 10 février 2016, le Conseil d’Etat a confirmé la portée de l’arrêt du 10 juin 2015, n°386121 : l’auteur du recours contre une autorisation d’urbanisme doit précisément démontrer son intérêt à agir. La preuve de l’atteinte à ses intérêts peut être rapportée par tous moyens.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, résultant de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, les riverains d’un projet peuvent former un recours contre la décision d’urbanisme l’autorisant seulement si le projet est de nature à « affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » qu’ils possèdent ou qu’ils occupent.
Alors qu’auparavant, il suffisait de prouver une relative proximité avec un projet pour pouvoir être recevable à le contester devant le juge administratif, depuis la réforme de 2013, il est nécessaire que le requérant établisse que le futur projet portera atteinte directement à l’usage de son bien.
Par un arrêt du 10 juin 2015, n°386121, publié au Lebon, le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur la portée de cette disposition, en considérant que le requérant est tenu de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Il peut à ce titre faire état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
L’atteinte alléguée peut être la création de vues sur un espace de vie du bien, la perte d’une vue depuis le bien, l’exposition à des nuisances olfactives, sonores, ou éventuellement sanitaires, etc.
L’atteinte n’a pas à être certaine, elle peut seulement être potentielle, mais elle doit en tout état de cause être suffisamment précisée et étayée.
L’arrêt n°387507 du 10 février 2016, rendu par le Conseil d’Etat, est venu compléter l’interprétation du nouvel article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et apporter des éléments importants quant à la substance de la preuve devant être rapportée.
En l’espèce, des riverains d’un immeuble de deux étages en projet ont contesté le permis de construire l’autorisant.
Pour attester de leur recevabilité, les requérants ont prouvé qu’ils occupaient la parcelle mitoyenne du terrain d’assiette du projet litigieux, mais sans véritablement préciser les effets générés du projet sur leurs biens.
Par voie d’une ordonnance d’irrecevabilité manifeste, le Tribunal administratif de Marseille avait rejeté la requête en annulation, au motif que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire.
Saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance, cette situation a permis au Conseil d’Etat d’énoncer dans un considérant de principe que « les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux ».
Et d’en conclure que le pourvoi soulevé contre la décision du Tribunal administratif de Marseille devait être rejeté.
Il ne suffit donc pas seulement d’établir sa qualité de voisin, même mitoyen, pour présenter un intérêt donnant qualité à agir contre une autorisation d’urbanisme.
Il est nécessaire que la requête, et surtout les pièces qui y sont jointes, présentent, de façon concrète, les atteintes générées par le projet litigieux aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien.
La preuve de l’atteinte donnant intérêt à agir est cependant libre et peut être rapportée par tous moyens :
« qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; »
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève que le Greffe du Tribunal administratif avait invité les requérants à produire « les précisions nécessaires à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance de leur bien«
L’arrêt précise en effet :
« 4. Considérant que les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se sont bornés à se prévaloir de leur qualité de » propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses » ; que, par ailleurs, les pièces qu’ils ont fournies à l’appui de leur demande établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyenne pour l’une et en co-visibilité pour l’autre du projet litigieux ; que, le plan de situation sommaire des parcelles qu’ils ont produit ne comportait que la mention : » façade sud fortement vitrée qui créera des vues » ; qu’invités par le greffe du tribunal administratif, par une lettre du 28 août 2014, à apporter les précisions nécessaires à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, ils se sont bornés à produire, le 5 septembre suivant, la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni ; que, dans ces conditions, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a procédé à une exacte qualification juridique des faits en jugeant que les requérants étaient dépourvus d’intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ; que c’est sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aucun principe qu’elle a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; » (nous soulignons)
Aux termes de ce considérant :
– d’une part la preuve de l’atteinte justifiant l’intérêt à agir du requérant peut être apportée par tous moyens
– d’autre part, la juridiction saisie a sans doute l’obligation d’inviter le requérant à produire tout élément relatif à son intérêt à agir.
Le Conseil d’Etat réalise ainsi un équilibre entre l’intention du législateur de contrôler plus étroitement l’intérêt à agir des auteurs de recours contre des autorisations d’urbanisme et le droit d’accès au Juge.
Florian Ferjoux
Avocat
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Etude d’impact : son auteur doit analyser « les principaux effets indirects du projet » y compris ceux produits à l’étranger. En principe.
Aux termes d’une décision, aussi importante que subtile, rendue ce 28 avril 2026, le Conseil d’État a précisé que l’étude d’impact d’un projet – ici celui de la bioraffinerie de La Mède – doit comporter une analyse de ses « principaux effets indirects » sur...
Climat : l’Assemblée générale des Nations-Unies vote une résolution importante sur les obligations des Etats en matière de lutte contre le changement climatique
Le 20 mai 2026, l'Assemblée générale des Nations-Unies a voté une résolution par laquelle les Etats membres de l'ONU, à l'exception des Etats-Unis et de la Russie, ont entendu partager une lecture commune de l'avis consultatif rendu le 23 juillet 2025 par la Cour...
Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l’administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d’urgence agricole)
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est actuellement examiné à l'Assemblée nationale en première lecture. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement CE1095, déposé par les rapporteurs, qui tend à...
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...
« Backlash écologique : quand le Parlement fait marche arrière ». La députée Sandrine Le Feur et l’avocat Arnaud Gossement invités du podcast « Dans l’hémicycle » présenté par la journaliste Bérengère Bonte
À quelques jours de l’examen de la loi d’urgence agricole à l’Assemblée nationale (19 mai 2026) et dans un contexte de "backlash écologique" au Parlement, Bérengère Bonte reçoit Sandrine Le Feur, députée EPR de la 4ème circonscription du Finistère, présidente de la...
« Référé pénal environnemental » : l’admission du référé n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement (Cour de cassation, crim., 5 mai 2026, Pourvoi n° 25-84.870)
Par une décision rendue ce 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'admission du référé environnemental devant le juge des libertés et de la détention (JLD) n'est pas subordonnée au constat d'une atteinte effective à l'environnement. Il...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/05/Affiche-matinale-Serdeaut-AE-21-mai-2026-pdf.jpg)

