En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : l’absence d’indication de l’adresse de la mairie sur l’affichage du permis de construire n’est pas de nature à empêcher le départ du délai de recours des tiers (Conseil d’Etat)

Nov 4, 2020 | Droit de l'Urbanisme

Par une décision n°429357 du 16 octobre 2020, le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet.

 Les conditions d’affichage du permis de construire sont établies par les dispositions du code de l’urbanisme (Cf. Articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme).

Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme part pour les tiers à compter du premier jour d’un affichage continu de deux mois de la décision sur le terrain d’assiette du projet.

L’affichage doit répondre à des conditions précises, en particulier être visible depuis la voie publique, mentionner les éléments d’identification de l’autorisation d’urbanisme et les caractéristiques du projet, ou encore indiquer l’information sur les délais et voies de recours.

L’affichage doit également mentionner l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (Cf. Article A. 424-16 du code de l’urbanisme).

Le non-respect d’une condition d’affichage de l’autorisation d’urbanisme peut avoir pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de recours des tiers. En revanche, l’erreur dans l’affichage de la décision d’urbanisme n’a pas d’incidence sur sa légalité.

Au sein de la décision du 16 octobre 2020, le Conseil d’Etat devait statuer sur les conséquences de l’omission de la mention de l’adresse de la mairie où le dossier du permis de construire litigieux pouvait être consulté.

Seule une erreur de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet peut avoir pour effet d’empêcher le départ du délai de recours

Le Conseil d’Etat rappelle une jurisprudence constante.

L’affichage de l’autorisation d’urbanisme doit être complet et régulier au regard des dispositions du code de l’urbanisme.

Toutefois, si les mentions prévues par ce dernier sur l’affichage doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, ce n’est que si l’erreur ou l’omission est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet que le délai de recours ne se déclenche pas.

L’omission de l’adresse de la maire où consulter le dossier de l’autorisation n’a pas pour effet de nuire à l’affichage de l’autorisation d’urbanisme

La juridiction de première instance avait considéré que l’affichage de l’autorisation contestée était irrégulier, dans la mesure où il manquait la mention de l’adresse de la mairie où le dossier du permis de construire pouvait être consulté. La juridiction avait de plus relevé que cette erreur revêtait un caractère substantiel en raison de la taille de la commune et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la commune.

Le Conseil d’Etat n’a pas suivi cette appréciation. Il considère qu’en mentionnant le nom de la mairie, le panneau d’affichage renseignait les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser, même si l’adresse de cette mairie n’y était pas inscrite.

De sorte que la méconnaissance de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme sur l’adresse de la mairie a donc été jugé comme n’étant pas de nature à affecter la régularité de l’affichage. Le délai de recours a été déclenché en dépit de cette omission.

Cette décision intervient jour pour jour une année à la suite d’une précédente, dans laquelle le Conseil d’Etat avait déjà jugé que l’erreur de mention relative à la superficie du terrain d’assiette figurant sur le panneau d’affichage d’un permis de construire n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux (Cf. CE, 16 octobre 2019, n°419756, notre commentaire ici).

La décision du 16 octobre 2020 interroge à nouveau sur l’existence et l’utilité d’une règle juridique dont le non-respect n’a pas d’incidence.

Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats

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