En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : la prorogation du délai d’exercice du déféré préfectoral à l’encontre d’un permis de construire tacite (Conseil d’Etat)
Par une décision du 22 octobre 2018 (n°400779), le Conseil d’Etat a de nouveau précisé l’articulation des délais en matière de déféré préfectoral et de permis de construire tacite. Il ainsi jugé que la demande de la commune de pièces complémentaires auprès du pétitionnaire dans le cadre de l’instruction est de nature à proroger le délai d’exercice du déféré préfectoral à l’encontre d’un permis de construire tacite, en cas de transmission incomplète du dossier à la préfecture.
En l’espèce, un particulier avait déposé le 22 mars 2013 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation individuelle auprès de la mairie, qui avait transmis cette demande à la préfecture.
La commune avait ensuite demandé au pétitionnaire de compléter son dossier, en l’informant qu’un permis de construire tacite ne pourrait naître que dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces complémentaires demandées.
Celles-ci ont été transmises à la commune le 21 mai, faisant ainsi naître un permis de construire tacite le 21 juillet.
Par un arrêté du 24 juillet, le maire a formulé un refus expresse de délivrer le permis de construire sollicité. Toutefois, cet arrêté n’a pas été notifié de manière régulière, empêchant ainsi le retrait du permis tacite.
Le préfet a alors déféré ce permis tacite à la censure du tribunal administratif de Bastia, qui l’a effectivement annulé par un jugement du 4 juillet 2014. Un appel a été formé par le pétitionnaire, rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 avril 2016. Il s’est alors pourvu en cassation, en contestant notamment la recevabilité de ce déféré préfectoral.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet doit déférer au tribunal administratif les actes qui lui sont transmis et qu’il estime contraire à la légalité, dans les deux mois suivant cette transmission. Parmi ces actes figurent notamment les demandes de permis de construire, que le maire doit transmettre dans la semaine qui suit le dépôt.
Il rappelle également qu’au titre du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle est de deux mois et que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire.
Ce permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au préfet.
En outre, lorsque le dossier de demande est incomplet, le maire a un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie pour adresser au demandeur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour indiquer de façon exhaustive les pièces manquantes.
Le Conseil d’Etat rappelle ensuite, conformément au considérant de principe de sa décision du 17 décembre 2014 (n°373681), que les permis de construire tacites font partie des actes concernés par le déféré préfectoral, et que, dans ce cas de figure, une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission que si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Ainsi :
« Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. »
Le Conseil d’Etat juge alors que, dans ce cadre, si la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l’entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation, ce qui a donc pour effet de proroger le délai de recours déféré préfectoral.
Il en conclut ainsi, dans le cas d’espèce, que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le déféré n’était pas tardif : en effet, la commune n’ayant pas transmis au préfet l’entier dossier de demande faute de lui avoir adressé les pièces complémentaires reçues du demandeur en réponse à l’invitation qui lui avait été faite de compléter ce dossier, cette transmission incomplète a ainsi fait obstacle au déclenchement du délai du déféré à la date de naissance du permis tacite.
Camille Pifteau
Juriste
Cabinet Gossement Avocats
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