En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Urbanisme : la régularisation du permis de construire est possible même si le permis modificatif a pour effet de bouleverser la conception générale du projet (CE, 11 mars 2024, n°463413)
Par une décision n°463413 rendue ce 11 mars 2024, le Conseil d’Etat a précisé qu’un « vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même« . Présentation.
Rappel relatif au cadre juridique du permis modificatif : depuis une décision du Conseil d’Etat 26 juillet 2022, un permis de construire modificatif peut être délivré tant que les modifications envisagées n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Cette décision a marqué l’abandon du critère de l’atteinte à la conception générale du projet pour déterminer le champ d’application du permis modificatif.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat est donc venu préciser que la régularisation par un permis modificatif est possible même si la mesure de régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, tant qu’elle n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’occurrence, le vice était celui du non-respect par le permis de construire du document d’urbanisme en matière de places de stationnement.
La cour administrative d’appel de Paris avait considéré que le projet n’était pas régularisable : au regard du projet existant, la création de places supplémentaires n’était pas possible. Le Conseil d’Etat considère que, dès lors que le pétitionnaire peut modifier l’économie générale du projet, il pouvait envisager la régularisation du vice, même si cette régularisation n’était pas possible en l’état des caractéristiques du projet en cause.
La décision précise ici, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
« 3. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.«
Si le juge administratif dispose de possibilités très larges pour donner au pétitionnaire la possibilité de régulariser un projet même si cette régularisation est de nature à remettre en cause son économie générale, encore faut-il que le pétitionnaire soit d’accord pour envisager une telle évolution de son projet.
L’avis du Conseil d’Etat du 2 octobre 2020 sur la régularisation du permis de construire traite sur ce point de l’hypothèse du refus du pétitionnaire de bénéficier d’une mesure de régularisation. L’avis ne traite toutefois pas directement du silence de ce dernier à l’égard de la possibilité d’une telle mesure de régularisation.
Florian Ferjoux – avocat
cabinet Gossement Avocats
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