En bref
PFAS : précisions sur l’analyse des substances PFAS dans les eaux des stations de traitement des eaux usées urbaines (arrêté du 3 septembre 2025)
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Urbanisme : la régularisation du permis de construire est possible même si le permis modificatif a pour effet de bouleverser la conception générale du projet (CE, 11 mars 2024, n°463413)
Dans le prolongement de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat est donc venu préciser que la régularisation par un permis modificatif est possible même si la mesure de régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, tant qu’elle n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’occurrence, le vice était celui du non-respect par le permis de construire du document d’urbanisme en matière de places de stationnement.
La cour administrative d’appel de Paris avait considéré que le projet n’était pas régularisable : au regard du projet existant, la création de places supplémentaires n’était pas possible. Le Conseil d’Etat considère que, dès lors que le pétitionnaire peut modifier l’économie générale du projet, il pouvait envisager la régularisation du vice, même si cette régularisation n’était pas possible en l’état des caractéristiques du projet en cause.
La décision précise ici, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
« 3. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.«
Si le juge administratif dispose de possibilités très larges pour donner au pétitionnaire la possibilité de régulariser un projet même si cette régularisation est de nature à remettre en cause son économie générale, encore faut-il que le pétitionnaire soit d’accord pour envisager une telle évolution de son projet.
L’avis du Conseil d’Etat du 2 octobre 2020 sur la régularisation du permis de construire traite sur ce point l’hypothèse du refus du pétitionnaire de bénéficier d’une mesure de régularisation. L’avis ne traite toutefois pas directement du silence de ce dernier à l’égard de la possibilité d’une telle mesure de régularisation.
Florian Ferjoux
Avocat – cabinet Gossement Avocats
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