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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Urbanisme : le seul fait que le requérant ait acquis sa maison d’habitation en raison de l’absence de voisinage ne suffit pas à démontrer son intérêt à agir contre un permis de construire
Par arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat a apporté d’importances précisions concernant l’appréciation de l’intérêt à agir d’un voisin qui conteste un permis de construire. La qualité de « voisin dans un secteur demeuré à l’état naturel » ne permet pas, en l’absence d’éléments concrets permettant d’établir une atteinte directe à la jouissance du bien du requérant, de lui donner qualité pour agir.
En l’espèce, le maire de la commune de Y a délivré aux époux X un permis de construire autorisant la transformation d’un ancien bâtiment agricole en maison d’habitation. Le voisin de la parcelle sur laquelle est situé le projet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution de ce permis de construire.
Afin de démontrer son intérêt lui donnant qualité pour agir, le requérant a indiqué d’une part, que sa propriété est distante d’environ 200 mètres de l’habitation autorisée et que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisaient pas pour » occulter toute vue et tout bruit » entre les deux propriétés et d’autre part, qu’il avait acquis sa propriété en raison de l’absence de voisinage.
Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés qui a commis une erreur de droit en reconnaissant l’intérêt à agir d’un voisin dont la propriété est située dans un secteur demeuré à l’état naturel.
En premier lieu, le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles, pour avoir intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme, tout requérant doit prouver qu’il est affecté directement dans la jouissance de son bien et que le bien est occupé de façon régulière :
« une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation « .
Le Conseil d’Etat a repris ensuite le considérant de principe aux termes duquel est organisée la charge de la preuve de l’intérêt à agir ou de l’absence d’intérêt à agir de l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme :
» Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. «
En deuxième lieu, et c’est précisément l’intérêt de l’arrêt, le Conseil d’Etat juge que le seul fait que le requérant indique avoir acquis sa propriété en raison de l’absence de voisinage, ne permet pas au juge administratif de reconnaître un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une autorisation d’urbanisme délivrée sur un terrain situé à proximité, dès lors que le requérant ne démontre pas que le projet contesté est de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien :
« 3. Pour admettre que M. B…justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire délivré aux épouxC…, l’ordonnance attaquée, après avoir notamment constaté que la propriété du requérant, située dans un secteur demeuré à l’état naturel, est séparée de celle des bénéficiaires du permis par une parcelle longue de 67 mètres et que sa maison est distante d’environ 200 mètres de la maison d’habitation dont la construction est autorisée par ce permis, relève que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour » occulter toute vue et tout bruit » entre le terrain d’assiette de la construction et la propriété du requérant et que celui-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l’absence de voisinage. En se fondant sur de tels éléments, qui n’étaient pas à eux seuls de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par M.B…, le juge des référés a commis une erreur de droit. L’ordonnance attaquée doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi. «
Ainsi, la seule qualité de voisin dans un secteur demeuré à l’état naturel n’est pas suffisante pour établir une atteinte directe à la jouissance du bien du requérant et ce faisant, un intérêt lui donnant qualité pour agir.
En définitive, la qualité de « voisin dans un secteur demeuré à l’état naturel » ne permet pas, en l’absence d’éléments concrets permettant d’établir une atteinte directe à la jouissance du bien du requérant, de lui donner qualité pour agir.
Lucie Antonetti
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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