En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : le seul fait que le requérant ait acquis sa maison d’habitation en raison de l’absence de voisinage ne suffit pas à démontrer son intérêt à agir contre un permis de construire
Par arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat a apporté d’importances précisions concernant l’appréciation de l’intérêt à agir d’un voisin qui conteste un permis de construire. La qualité de « voisin dans un secteur demeuré à l’état naturel » ne permet pas, en l’absence d’éléments concrets permettant d’établir une atteinte directe à la jouissance du bien du requérant, de lui donner qualité pour agir.
En l’espèce, le maire de la commune de Y a délivré aux époux X un permis de construire autorisant la transformation d’un ancien bâtiment agricole en maison d’habitation. Le voisin de la parcelle sur laquelle est situé le projet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution de ce permis de construire.
Afin de démontrer son intérêt lui donnant qualité pour agir, le requérant a indiqué d’une part, que sa propriété est distante d’environ 200 mètres de l’habitation autorisée et que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisaient pas pour » occulter toute vue et tout bruit » entre les deux propriétés et d’autre part, qu’il avait acquis sa propriété en raison de l’absence de voisinage.
Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés qui a commis une erreur de droit en reconnaissant l’intérêt à agir d’un voisin dont la propriété est située dans un secteur demeuré à l’état naturel.
En premier lieu, le Conseil d’Etat a rappelé les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles, pour avoir intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme, tout requérant doit prouver qu’il est affecté directement dans la jouissance de son bien et que le bien est occupé de façon régulière :
« une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation « .
Le Conseil d’Etat a repris ensuite le considérant de principe aux termes duquel est organisée la charge de la preuve de l’intérêt à agir ou de l’absence d’intérêt à agir de l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme :
» Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. «
En deuxième lieu, et c’est précisément l’intérêt de l’arrêt, le Conseil d’Etat juge que le seul fait que le requérant indique avoir acquis sa propriété en raison de l’absence de voisinage, ne permet pas au juge administratif de reconnaître un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une autorisation d’urbanisme délivrée sur un terrain situé à proximité, dès lors que le requérant ne démontre pas que le projet contesté est de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien :
« 3. Pour admettre que M. B…justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire délivré aux épouxC…, l’ordonnance attaquée, après avoir notamment constaté que la propriété du requérant, située dans un secteur demeuré à l’état naturel, est séparée de celle des bénéficiaires du permis par une parcelle longue de 67 mètres et que sa maison est distante d’environ 200 mètres de la maison d’habitation dont la construction est autorisée par ce permis, relève que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour » occulter toute vue et tout bruit » entre le terrain d’assiette de la construction et la propriété du requérant et que celui-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l’absence de voisinage. En se fondant sur de tels éléments, qui n’étaient pas à eux seuls de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par M.B…, le juge des référés a commis une erreur de droit. L’ordonnance attaquée doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi. «
Ainsi, la seule qualité de voisin dans un secteur demeuré à l’état naturel n’est pas suffisante pour établir une atteinte directe à la jouissance du bien du requérant et ce faisant, un intérêt lui donnant qualité pour agir.
En définitive, la qualité de « voisin dans un secteur demeuré à l’état naturel » ne permet pas, en l’absence d’éléments concrets permettant d’établir une atteinte directe à la jouissance du bien du requérant, de lui donner qualité pour agir.
Lucie Antonetti
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Ours : certains tirs d’effarouchement n’étaient pas « manifestement » illégaux mais le débat sur leur légalité se poursuit (Conseil d’Etat, ref., 20 août 2026, n°518725 – dossier cabinet)
Par une ordonnance n°518725 du 20 août 2026, la juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a refusé de suspendre certains tirs dits d'effarouchement à l'encontre des ours par les éleveurs d'un groupement pastoral dans les Pyrénées. Au motif qu'il n'est pas démontré que...
Chasse : publication de la nouvelle liste des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) pour la période 2026-2029
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 21 août 2026, l'arrêté du 10 août 2026 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des...
Biogaz : publication de l’arrêté du 10 août 2026 modifiant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
L’arrêté du 10 août 2026 fixant les conditions de l’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lequel modifie l’arrêté du 10 juin 2023, vient d’être publié au Journal officiel. Présentation des principales modifications issues de cet...
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend les tirs d’effarouchement renforcé sur l’estive du Trapech, décidés par le préfet de l’Ariège, en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a de nouveau obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun autorisés, sur l'estive du...
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
Par un récent arrêt du 30 juillet 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation de la décision par laquelle la ministre de la Transition écologique a implicitement rejeté la demande de modification des dispositions du II de l’article R. 543-155-1 du code...
Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz
Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz....
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





