En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : le Conseil d’Etat précise quels sont les agrandissements d’une construction existante qui sont interdits ou conformes en application de la loi Littoral (CE, avis, 30 avril 2024, n°490405)
Par un avis n°490405 du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat a apporté des précisions notables sur la manière d’apprécier l’agrandissement d’une construction existante par rapport aux règles de construction limitée de la loi Littoral. Présentation.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, applicable sur le territoire des communes soumises à la loi Littoral, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser uniquement en continuité des agglomérations et des villages existants ou dans les secteurs déjà urbanisés.
La notion d’urbanisation existante fait l’objet d’une jurisprudence approfondie, laquelle la définit de manière restrictive en cohérence avec la conception protectrice de la loi Littoral.
Dans son avis du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat a été amené à répondre à la question juridique, qui lui a été posée par le tribunal administratif de Bastia, de savoir si, dans les communes littorales, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire.
Cette question a donné l’occasion au Conseil d’Etat de préciser la limite entre une extension interdite d’une construction existante et une extension permise. Le Conseil d’Etat a dégagé les conditions strictes permettant, sans interdire les extensions d’une construction existante, d’en limiter les possibilités.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu, qu’en adoptant les dispositions issues de la loi Littoral, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral et que le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions. Cette appréciation reprend la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 avril 2020 (n° 419139).
En deuxième lieu, il vient préciser les conditions à réunir pour être qualifié de simple agrandissement :
« Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. »
La qualification de ce qui relève de la notion de simple agrandissement est donc essentielle dans le cadre de l’appréciation de ces projets. Le Conseil d’Etat apporte sur ce point des éléments pour déterminer les agrandissements qui ne seraient pas proscrits par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : prise en compte du caractère limité du projet (par rapport à sa taille propre et sa proportion à l’égard de la construction existante), ainsi que la nature de la modification apportée.
Cette appréciation en rappelle une autre, émise au sein d’une décision du 9 novembre 2023 (n°469300), dans laquelle le Conseil d’Etat a précisé la notion importante d’extension d’une construction existante à apprécier en vue de l’application des plans locaux d’urbanisme. Il y avait jugé que, en l’absence de définition au sein d’un document d’urbanisme, l’extension de la construction doit s’entendre en principe comme d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
La rédaction de l’avis du 30 avril 2024 induit une appréciation différente et qui serait plus stricte. Si l’extension se limite à présenter des dimensions inférieures à celles de l’existant, cela ne devrait pas être suffisant.
Dans son avis du 30 avril 2024, le Conseil fixe, en troisième lieu, un garde-fou important permettant de prévenir un « saucissonnage » des agrandissements : l’agrandissement s’apprécie uniquement par rapport à la construction initiale, et non par rapport aux éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
Un porteur de projet ne pourrait pas modifier sa construction existante par plusieurs agrandissements successifs, qui, pris isolément, pourrait relever de la notion de « simple agrandissement » mais qui pris ensemble, aboutirait finalement à dépasser le cadre de cette notion, et constituerait alors une extension de l’urbanisation interdite.
Le Conseil d’Etat apporte enfin une dernière précision pour les constructions anciennes, en établissant que pour les constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, il convient de prendre en compte l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Florian Ferjoux – Avocat
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)