En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Urbanisme : le Conseil d’Etat précise quels sont les agrandissements d’une construction existante qui sont interdits ou conformes en application de la loi Littoral (CE, avis, 30 avril 2024, n°490405)
Par un avis n°490405 du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat a apporté des précisions notables sur la manière d’apprécier l’agrandissement d’une construction existante par rapport aux règles de construction limitée de la loi Littoral. Présentation.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, applicable sur le territoire des communes soumises à la loi Littoral, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser uniquement en continuité des agglomérations et des villages existants ou dans les secteurs déjà urbanisés.
La notion d’urbanisation existante fait l’objet d’une jurisprudence approfondie, laquelle la définit de manière restrictive en cohérence avec la conception protectrice de la loi Littoral.
Dans son avis du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat a été amené à répondre à la question juridique, qui lui a été posée par le tribunal administratif de Bastia, de savoir si, dans les communes littorales, le projet d’agrandissement d’une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire.
Cette question a donné l’occasion au Conseil d’Etat de préciser la limite entre une extension interdite d’une construction existante et une extension permise. Le Conseil d’Etat a dégagé les conditions strictes permettant, sans interdire les extensions d’une construction existante, d’en limiter les possibilités.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu, qu’en adoptant les dispositions issues de la loi Littoral, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral et que le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions. Cette appréciation reprend la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 avril 2020 (n° 419139).
En deuxième lieu, il vient préciser les conditions à réunir pour être qualifié de simple agrandissement :
« Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. »
La qualification de ce qui relève de la notion de simple agrandissement est donc essentielle dans le cadre de l’appréciation de ces projets. Le Conseil d’Etat apporte sur ce point des éléments pour déterminer les agrandissements qui ne seraient pas proscrits par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : prise en compte du caractère limité du projet (par rapport à sa taille propre et sa proportion à l’égard de la construction existante), ainsi que la nature de la modification apportée.
Cette appréciation en rappelle une autre, émise au sein d’une décision du 9 novembre 2023 (n°469300), dans laquelle le Conseil d’Etat a précisé la notion importante d’extension d’une construction existante à apprécier en vue de l’application des plans locaux d’urbanisme. Il y avait jugé que, en l’absence de définition au sein d’un document d’urbanisme, l’extension de la construction doit s’entendre en principe comme d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.
La rédaction de l’avis du 30 avril 2024 induit une appréciation différente et qui serait plus stricte. Si l’extension se limite à présenter des dimensions inférieures à celles de l’existant, cela ne devrait pas être suffisant.
Dans son avis du 30 avril 2024, le Conseil fixe, en troisième lieu, un garde-fou important permettant de prévenir un « saucissonnage » des agrandissements : l’agrandissement s’apprécie uniquement par rapport à la construction initiale, et non par rapport aux éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
Un porteur de projet ne pourrait pas modifier sa construction existante par plusieurs agrandissements successifs, qui, pris isolément, pourrait relever de la notion de « simple agrandissement » mais qui pris ensemble, aboutirait finalement à dépasser le cadre de cette notion, et constituerait alors une extension de l’urbanisation interdite.
Le Conseil d’Etat apporte enfin une dernière précision pour les constructions anciennes, en établissant que pour les constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, il convient de prendre en compte l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Florian Ferjoux – Avocat
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)
Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...
Déchets du bâtiment : les députés refusent de discuter en urgence du projet de refondation de la filière de gestion de ces déchets, défendu par le Gouvernement (REP PMCB)
Une opération étonnante vient d'échouer à l'Assemblée nationale ce mardi 24 février 2026. Le Gouvernement a en effet tenté, en vain, de faire voter en urgence par les députés réunis en commission du développement durable, son projet de réforme ("refondation") des...
Déchets du bâtiment : le Gouvernement annonce une réforme de la filière REP PMCB mais pas encore de calendrier
Le ministre délégué de la Transition écologique a publié ce 19 février 2026, un communiqué de presse pour préciser quel sont les grands choix réalisés par le Gouvernement pour procéder à la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les...
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir en matière d’énergie solaire (thermique et photovoltaïque)
Le décret du 12 février 2026 relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publié. Il présente notamment la planification de l’énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Présentation. La nouvelle feuille de route pour l’énergie...
Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)