En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme – Loi littoral : légalité d’un projet portant sur la réalisation d’un bâtiment résidentiel au sein d’un espace proche du rivage (Cour administrative d’appel de Douai)
Par un arrêt n°16DA00232 du 23 novembre 2017, la Cour administrative d’appel de Douai a apprécié la légalité d’un permis de construire concernant la réalisation d’un bâtiment résidentiel au regard des dispositions de la Loi littoral. C’est l’occasion de revenir sur des notions clés de cette loi dont les dispositions sont intégrées dans le code de l’urbanisme. Présentation.
La loi Littoral implique le respect de prescriptions d’implantation spécifiques, déclinées en fonction des trois niveaux suivants :
– Sur l’ensemble du territoire de la commune soumise à la loi Littoral : Extension de l’urbanisation en continuité des zones urbanisées (Cf. Anciennement article L. 146-4 I du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L.121-8 à L. 121-12).
– Dans les espaces proches du rivage : Extension limitée de l’urbanisation (Cf. Anciennement article L. 146-4 II du code de l’urbanisme désormais codifié à l’article L. 121-13).
– Dans la bande littorale de 100 mètres : Urbanisation interdite en dehors des espaces urbanisés (Cf. Anciennement article L. 146-4 III du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L. 121-16 à L. 121-20).
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai concerne la notion d’extension limitée de l’urbanisation appliquée à un permis de construire autorisant l’implantation d’un bâtiment résidentiel de vingt appartements à 200 mètres de la mer.
L’arrêt concerne également la notion d’espace remarquable du littoral (Cf. Anciennement article L. 146-6 du code de l’urbanisme désormais codifié aux articles L. 121-23 à L. 121-26).
En premier lieu, la Cour administrative d’appel de Douai examine si le terrain d’assiette du projet est situé ou non au sein d’un espace proche du rivage au sens de la loi Littoral.
Elle applique les trois critères d’identification que sont :
– La distance séparant le terrain d’assiette du projet avec le rivage ;
– Les caractéristiques des terrains situés entre le projet et le rivage ;
– La covisibilité entre le terrain du projet et le rivage.
La Cour considère que le terrain sur lequel est autorisée l’implantation du bâtiment résidentiel constitue un espace proche du rivage dès lors que :
– Il est situé à 200 mètres du rivage de la mer,
– Il est en covisibilité avec la mer,
– Il est compris dans un compartiment pour l’essentiel non bâti et situé en retrait de bâtiments résidentiels de grande hauteur édifiés en front de mer.
Le projet est donc soumis à la disposition qui encadre l’urbanisation à des extensions limitée.
En deuxième lieu, la Cour estime que le projet constitue une extension seulement limitée de l’urbanisation existante.
D’abord, elle indique que le caractère limité de l’urbanisation dans un espace proche du rivage s’analyse par rapport à l’implantation du projet, son importance, sa densité, et sa destination, ainsi qu’à la topographie des lieux.
Ensuite, elle précise les circonstances de son appréciation :
« 7. Considérant que le permis de construire en litige autorise l’édification d’un bâtiment résidentiel comprenant vingt appartements, représentant au total une surface hors oeuvre nette de 1 847 mètres carrés, sur un terrain qui, s’il est pour l’essentiel non bâti, comporte déjà deux courts de tennis aménagés au sud et une rangée de garages individuels longeant sa limite ouest ; que l’implantation du bâtiment au nord-ouest de ce terrain le place en continuité de l’urbanisation existante sur le front de mer, caractérisée par sa forte densité, et amorce, comme l’a relevé la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, une transition entre ces immeubles de grande hauteur et les pavillons situés à une distance d’environ 200 mètres à l’est ; qu’en outre, ce terrain est bordé, au sud, par une rangée de quatre immeubles résidentiels de quatre étages composant la résidence » les Myriades « , dont les caractéristiques sont comparables à celles du bâtiment projeté ; ».
Elle en déduit que le permis de construire contesté est conforme aux dispositions alors en vigueur de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, la Cour administrative d’appel de Douai rejette le moyen tiré de la violation des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur dès lors que le terrain d’implantation du projet, en dépit de sa nature dunaire, ne peut pas être qualifié d’espace remarquable du littoral.
L’association requérante se fondait en particulier sur la circonstance selon laquelle le projet était situé dans le périmètre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et se référait au contenu de la fiche de la ZNIEFF.
Cependant, cette ZNIEFF n’a inclus le terrain en cause que postérieurement à la délivrance du permis de construire alors que la légalité de ce dernier ne peut être appréciée qu’en fonction des circonstances de droit et de fait opposables à la date de sa délivrance.
En outre, et en tout état de cause, la Cour a considéré que le terrain du projet ne présentait pas une valeur écologique propre et qu’il n’était pas nécessaire à l’équilibre de la ZNIEFF prise dans son ensemble.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


