Urbanisme : précision sur les conditions de retrait d’un permis de construire (Conseil d’Etat)

Jan 6, 2016 | Environnement

La solution n’est pas tout à fait nouvelle mais l’arrêt rendu ce 30 décembre 2015 par le Conseil d’Etat constitue l’occasion de la rappeler : la décision de retrait d’un permis de construire doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire. Précision : le point de départ du délai à l’intérieur duquel le titulaire du permis de construire dont le retrait est envisagé, doit pouvoir présenter des observations, court à compter de la date de remise effective à ce dernier du pli comportant le projet de décision.

Les faits

Dans cette affaire, une société avait obtenu un permis de construire pour la construction d’un abri de stockage recouvert de panneaux photovoltaïques. Toutefois, moins de trois mois plus tard le maire a procédé au retrait de ce permis « au motif que la construction projetée se situait en zone naturelle de la carte communale, où seules sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, et que le stockage des produits agricoles de cette société ne nécessitait pas un bâtiment d’une telle superficie« .

La société a alors demandé l’annulation de cette décision de retrait de son permis de construire devant le Tribunal administratif de Bordeaux. Lequel a rejeté sa demande. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie en appel, a rejeté le recours de cette société qui a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

La décision de retrait d’un permis de construire doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire

L’arrêt, rendu ce 30 décembre 2015 par le Conseil d’Etat, rappelle tout d’abord la règle selon laquelle la décision de retrait du permis de construire par l’autorité administrative compétente doit intervenir dans un délai de trois mois et être motivée. L’administration ne peut procéder à ce retrait sans organiser, au préalable, une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de présenter ses observation sur le projet de retrait :

 » 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :  » (…) Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire  » ; que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée dispose que :  » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…)  » ; que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire »

Cette solution n’est pas nouvelle.

Précision sur l’organisation de la procédure contradictoire de retrait

L’arrêt est intéressant par la précision qu’il apporte aux conditions d’organisation de cette procédure contradictoire, préalable au retrait d’un permis de construire.

« 3. Considérant que le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter ; qu’eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie ; »

Ainsi, l’organisation de cette procédure contradictoire constitue une « garantie » pour le titulaire du permis de construire dont le retrait est envisagé.

Ce qui suppose bien entendu qu’il dispose d’un délai « suffisant » pour étudier le projet de décision de retrait et, éventuellement, présenter ses observations.

Or, dans la présente affaire, le maire n’as pas laissé un délai suffisant au titulaire du permis de construire pour se prononcer sur le projet de retrait.

« qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un courrier en date du 16 juin 2010 a été adressé par le maire de X à la société X par un pli recommandé avec demande d’avis de réception qui lui laissait un délai de quinze jours, prévu par l’article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, pour le retirer ; que, dans cette lettre, le maire de X informait la société X qu’il envisageait de rapporter le permis de construire qu’il lui avait accordé le 7 avril 2010, et lui impartissait un délai de dix jours pour présenter ses observations ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en prenant pour point de départ de ce délai, pour estimer qu’il était suffisant, la date à laquelle le pli a été présenté au siège de la société et non la date à laquelle le courrier lui a été effectivement remis, alors que la société n’a pas négligé de venir retirer celui-ci à l’intérieur du délai de quinze jours mentionné ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ; »

Le maire a donc laissé un délai de dix jours au titulaire du permis de construire pour présenter ses observations.

Le maire a choisi, comme point de départ de ce délai de dix jours : non la date à laquelle le pli RAR a été remis « effectivement » au titulaire mais la date de première présentation.

Or, le titulaire disposait d’un délai de quinze jours à compter de la première présentation pour retirer ce pli comportant le projet de décision de retrait.

En définitive, au moment où la société titulaire du permis de construire a retiré le pli, il lui restait moins de dix jours pour présenter ses observations : ce qui constitue un délai insuffisant.

La procédure contradictoire a donc été irrégulièrement organisée. 

________________________

Conseil d’État

N° 383264
(…)

Vu la procédure suivante :

La société X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le maire de X a retiré le permis de construire un abri de stockage recouvert de panneaux photovoltaïques qu’il lui avait délivré, au nom de l’Etat, le 7 avril 2010, et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs au retrait de cette décision. Par un jugement n° 1004479 du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX03097 du 30 mai 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société X contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

(…)

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société X a déposé, le 23 décembre 2009, une demande de permis de construire concernant un bâtiment agricole sur le territoire de la commune de X ; que, le 7 avril 2010, le maire de cette commune lui a délivré ce permis au nom de l’Etat ; que, par un arrêté du 5 juillet 2010, il a procédé au retrait de ce permis au motif que la construction projetée se situait en zone naturelle de la carte communale, où seules sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, et que le stockage des produits agricoles de cette société ne nécessitait pas un bâtiment d’une telle superficie ; que, par un arrêt du 30 mai 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de la société contre le jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de celle-ci tendant à l’annulation du retrait du permis qui lui avait été délivré ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :  » (…) Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire  » ; que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée dispose que :  » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…)  » ; que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire ;

3. Considérant que le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter ; qu’eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un courrier en date du 16 juin 2010 a été adressé par le maire de X à la société X par un pli recommandé avec demande d’avis de réception qui lui laissait un délai de quinze jours, prévu par l’article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, pour le retirer ; que, dans cette lettre, le maire de X informait la société X qu’il envisageait de rapporter le permis de construire qu’il lui avait accordé le 7 avril 2010, et lui impartissait un délai de dix jours pour présenter ses observations ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en prenant pour point de départ de ce délai, pour estimer qu’il était suffisant, la date à laquelle le pli a été présenté au siège de la société et non la date à laquelle le courrier lui a été effectivement remis, alors que la société n’a pas négligé de venir retirer celui-ci à l’intérieur du délai de quinze jours mentionné ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la société X est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société X, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 30 mai 2014 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

(…)

Arnaud Gossement

Cabinet d’avocats Gossement

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