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Urbanisme : première condamnation à des dommages et intérêts pour recours abusif au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme (TA de Lyon)
Par jugement n°1303301du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Lyon a, pour la première fois, fait application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et condamné les auteurs d’un recours contre un permis de construire, à des dommages et intérêts, en raison du caractère abusif dudit recours.
Il sera rappelé, dans un premier temps, le contexte dans lequel s’inscrit cette décision (I) et analysé, dans un second temps, ce que cette dernière apporte au débat relatif à l’attribution de dommages et intérêts devant le juge administratif, saisi d’un recours contre un permis de construire (II).
I. Le contexte de la décision
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, dispose ainsi que :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. […]»
Il ressort de cet article que le défendeur à l’instance, bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, peut présenter, des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire devant le juge chargé de statuer sur la légalité du permis de construire.
Jusqu’à présent, l’application de cet article n’avait jamais été effectuée par le juge administratif. En effet, nombre de demandes ont été rejetées, le juge administratif estimant fréquemment que le recours n’était pas mis en œuvre dans des conditions qui excédaient la défense des intérêts légitimes du requérant (CAA Marseille, 16 octobre 2015, n°14MA01001 ; CAA Lyon, 3 novembre 2015, n°14LY00610) ou que le préjudice ne présentait pas de caractère excessif (CAA Marseille, 20 mars 2014, n°13MA02161).
Le jugement du 17 novembre 2015 du Tribunal administratif de Lyon rompt avec cette jurisprudence préétablie.
II. Une première application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme
Dans son jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Lyon applique, pour la première fois, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, le Tribunal administratif a analysé le caractère abusif du recours.
– De première part, le jugement souligne que l’intérêt à agir des requérants est lacunaire. En effet, dans sa décision, le Tribunal souligne que seulement deux personnes sur la totalité des requérants justifient d’un intérêt à agir et que ces derniers justifient d’une perte d’intimité seulement relative et qu’elles ne démontrent pas des risques d’inondations ou de déstabilisation du terrain.
– De deuxième part, le jugement indique que les requérants recevables n’ont produit de pièces utiles pour établir leur intérêt à agir que très tard dans la procédure, soit quelques jours seulement avant l’audience initiale, ce qui a provoqué un report d’audience :
« 29. Considérant, d’autre part, que les seuls requérants recevables n’ont produit une pièce utile pour établir cet intérêt à agir que le 17 juin 2015, soit peu de jours avant une mise à l’audience initialement prévue le 23 juin 2015, nécessitant un renvoi de l’affaire à l’audience du 31 août 2015, alors que les fins de non-recevoir opposées tant par la commune de G que par M. et Mme Z. à ce titre ont été présentées respectivement dès le 21 octobre 2013 et le 24 octobre 2013 ; que cette pratique apparaît manifestement comme dilatoire ;«
– De troisième part, le Tribunal administratif relève « que la requête ne présente aucun moyen sérieux de nature à démontrer l’illégalité du permis de construire en litige ». En effet, le Tribunal administratif précise que nombre de moyens sont inopérants, infondés, irrecevables et assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé :
« 28. Considérant, d’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, que les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré à M. et Mme Z. ne sont recevables qu’en tant qu’elles émanent de Mme M. et des consorts G., les autres requérants ne justifiant d’aucun intérêt à agir ; que les seuls requérants justifiant d’un tel intérêt, s’ils sont voisins du projet en cause, ne résident pas à proximité, dès lors que le terrain de Mme M. situé à proximité du projet est un terrain nu, et que le chalet, voisin du projet, dont Mme N. veuve G. est usufruitière, ne constitue pas sa résidence principale ; qu’ainsi la perte d’intimité invoquée au titre de l’intérêt à agir demeure relative, alors que les risques allégués d’inondations ou de déstabilisation du terrain ne sont nullement établis ; »
– Enfin, il est intéressant de noter que le Tribunal administratif souligne que la requête a été présentée dans un contexte de conflit politique et « qu’il a été fait une publicité autour de ce recours qui excède largement son cadre».
« 30. Considérant, enfin et surtout, que la requête ne présente aucun moyen sérieux de nature à démontrer l’illégalité du permis de construire en litige, alors que nombre des moyens se trouvent inopérants, quand les autres moyens sont soit manifestement infondés, soit irrecevables, soit seulement assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ressort des pièces du dossier, que la requête a été présentée dans un contexte de conflit politique et qu’il a été fait une publicité autour de ce recours qui excède largement son cadre alors que les écritures des requérants comportent des allégations non démontrées dirigées contre les époux Z. et plus spécialement contre M. Z. relativement à l’exercice de ses fonctions d’élu ; » (nous soulignons).
Au regard de tous les éléments précités, le Tribunal administratif juge que le recours a été mis en œuvre dans des conditions qui excèdent manifestement la défense des intérêts légitimes des requérants au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
En second lieu, le Tribunal administratif a évalué le montant des dommages et intérêts.
– De première part, en ce qui concerne le préjudice matériel, le Tribunal administratif retient comme préjudice le coût de portage financier engagé par les défendeurs, les coûts liés à la hausse du taux de TVA ainsi que les pertes de revenus locatifs. Il convient aussi de noter que le Tribunal ne retient pas le préjudice invoqué d’augmentation du coût de la construction.
– De seconde part, il convient de noter que le Tribunal administratif n’a pas retenue ici le préjudice moral ou d’angoisse allégué par la partie défenderesse.
Enfin, le Tribunal administratif condamne au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme les requérants à verser la somme de 82 700 euros au titre de dommages et intérêts :
« 38. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. et Mme R. et autres à verser à M. et Mme Z. la somme de 82 700 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;«
Conclusion
Au regard de tout ce qui précède, il convient de noter que le Tribunal administratif de Lyon fait une première application (connue) de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Néanmoins, une certaine prudence est de mise lors de la lecture de ce jugement, lequel peut avoir fait l’objet d’une procédure d’appel.
Fanny Angevin
Juriste
Elève-avocate
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