En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : prise en compte par le juge d’éléments postérieurs spontanément transmis par l’administration pour régulariser un vice de procédure (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 22 décembre 2017 (n° 395963), le Conseil d’Etat a jugé que la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme peut intervenir à l’initiative de l’administration, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, créé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Dans cette affaire, le conseil municipal de S. (Pas-de-Calais) a approuvé le projet de carte communale par délibération du 10 février 2012, à l’instar du préfet du Pas-de-Calais dans son arrêté du 16 avril 2012.
M. B A. a alors saisi le Tribunal administratif de Lille d’un recours en annulation de cette délibération et de cet arrêté. Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif a fait droit à cette demande, en raison de l’absence de consultation de la chambre d’agriculture du Pas-de-Calais et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.
Par arrêt du 12 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la commune au motif que le vice en cause n’était pas susceptible d’être régularisé. La commune requérante a donc formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat énonce les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêt attaqué :
« Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :
1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure […], le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ;
2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. […] ».
Ainsi, ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale.
En effet, dès lors que le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre la régularisation du vice relevé.
Cependant, l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme n’est possible qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que cette règle de procédure est d’application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant son entrée en vigueur.
La Haute juridiction rappelle, d’autre part, que le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-9 pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme litigieux a été annulé par les premiers juges.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat juge que l’administration peut transmettre au juge de manière spontanée des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure de nature à entrainer l’annulation de l’acte attaqué.
En effet, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer à la condition qu’il ait préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, la commune a produit en cours d’instance les avis émis par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et la chambre d’agriculture, afin de régulariser la procédure.
Or, la juridiction d’appel a jugé que le vice en cause n’était pas susceptible d’être régularisé au regard des dispositions du 1° de l’article L. 600-9. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit dès lors que la régularisation qui lui était demandée concernait un vice affectant la procédure d’adoption de la carte communale.
Par conséquent, des éléments, postérieurs à l’acte attaqué et spontanément transmis par l’administration, peuvent être suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : précision des conditions requises pour bénéficier du report de l’obligation d’équipement des parcs de stationnement (décret n°2026-842 du 7 septembre 2026)
Par un décret n°2026-842 du 7 septembre 2026, le Gouvernement a précisé les conditions requises pour permettre aux propriétaires de parcs de stationnement de bénéficier d'un délai supplémentaire pour satisfaire à leur obligation d'installation. Cette possibilité de...
Le Lagopède alpin et le Grand tétras sont enfin protégés (arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026)
Par deux arrêtés du 12 août et du 3 septembre 2026, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont, enfin, inscrit le lagopède alpin et le grand tétras sur la liste des espèces d'oiseaux protégés en France. Une excellente nouvelle et une victoire...
Restriction des usages de l’eau : rejet en référé d’une demande de suspension d’un arrêté sécheresse (tribunal administratif de Nice, ref., 25 août 2026, n°2605774)
Les litiges relatifs aux usages de l'eau se multiplient devant le juge administratif. Par une ordonnance n°2605774 rendue ce 25 août 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée notamment par la commune de Cannes, de...
Urbanisme : le refus de délivrer le permis de construire peut être fondé sur une incomplétude du dossier, sans demande de compléments préalable (Conseil d’Etat, 3 août 2026, n°497092)
Par une décision du 3 août 2026 n°497092, publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer un permis de construire lorsque ce dernier n’est pas complet, sans avoir adressé une demande de compléments...
Recours abusif : le législateur définit ce qu’est un « comportement abusif » (Loi n°2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)
L'article 60 de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a créé une nouvelle procédure de condamnation de l’auteur d’un recours, considéré comme abusif, à des dommages et intérêts, devant le juge administratif Par une...
Bidoversité : publication du décret n°2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 août 2026, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 relatif au régime unique de la haie. Le décret décrit les modalités de cette nouvelle procédure censée articuler sans les effacer les treize législations différentes...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






