En bref
Publication du décret du 31 décembre 2025 relatif au mécanisme de capacité
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Urbanisme : publication d’une circulaire sur l’application de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
Par une circulaire du 21 décembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a donné des éléments d’application de la loi ELAN (loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique).
Cette circulaire décline, dans une annexe, les dispositions d’application immédiate, et dans une seconde annexe, les dispositions qui doivent faire l’objet d’un texte pour emporter des effets.
C’est l’occasion de revenir sur les dispositions de cette loi concernant le droit de l’urbanisme. On rappellera que la loi ELAN modifie de nombreux autres domaines, tels que l’aménagement, le logement social, ou encore le droit de la construction.
En premier lieu, la circulaire rappelle, en les synthétisant, les dispositions résultant de la loi ELAN, déjà en vigueur, qui modifient le droit de l’urbanisme.
De manière non exhaustive, nous pouvons relever :
– La mesure facilitant la transformation de bureaux en logement.
– La mesure permettant aux collectivités de déroger à certaines règles du document d’urbanisme (gabarit, mixité sociale).
– Les modifications et compléments de la loi Littoral, dont surtout, la possibilité d’urbaniser des dents creuses comprises dans des espaces urbains semi denses, ou encore la suppression de la notion de hameau nouveau intégré à l’environnement, la possibilité d’implanter des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergie renouvelables dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain.
– Des dispositions relatives à la lutte contre l’étalement urbain et la favorisation de la densification.
– L’extension de la liste des opérations autorisées dans les zones non constructibles délimitées par les cartes communales ou le règlement national de l’urbanisme.
– Les nouvelles dispositions concernant le contentieux de l’urbanisme, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019 .
En deuxième lieu, en matière d’urbanisme, la circulaire rappelle un certain nombre de mesures qui nécessitent, soit une ordonnance de la part du pouvoir règlementaire pour pouvoir être définies, soit des textes d’application.
Il s’agit en particulier, et de manière non exhaustive, de :
– La simplification de la hiérarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme.
– L’adaptation du contenu des schémas de cohérence territoriale – SCoT (notamment pour prendre en compte la création des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires – SRADDET).
– La simplification du contenu des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme, ainsi que l’organisation de la dématérialisation de l’instruction des demandes auprès de certaines collectivités, sans oublier l’organisation de la possibilité, pour les collectivités, de déléguer l’instruction des dossiers à des prestataires privés.
– Pour le domaine de la loi Littoral, un décret sera pris pour arrêter la liste limitative et les caractéristiques des aménagements légers pouvant être implantés dans des espaces remarquables et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
– L’adaptation et la précision d’un certain nombre de mesures concernant l’avis de l’Architecte des bâtiments de France.
Les effets de la loi Elan commencent déjà à se déployer. Il importe de bien avoir connaissance des changements engendrés par la loi et d’être attentif aux évolutions à venir.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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