En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : publication de l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 13 avril 2017, l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme.
Ce texte apporte plusieurs modifications au livre IV de la partie « Arrêtés » du code de l’urbanisme relatif au régime applicable aux autorisations d’urbanisme afin, d’une part, de prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis 2015 et, d’autre part, de poursuivre le chantier de simplification.
En premier lieu, l’arrêté modifie l’article A 424-8 du code de l’urbanisme relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme.
De première part, conformément à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, tel que modifié par le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, les autorisations d’urbanisme sont valables pendant une durée de trois ans (et non plus de deux ans) à compter de leur notification au bénéficiaire. A l’expiration de ce délai, les autorisations sont périmées.
De seconde part, ce délai de péremption est désormais suspendu dans deux hypothèses :
- D’une part, en cas de recours contre le permis de construire lui-même ;
- D’autre part, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention.
Dans ces deux cas, la suspension du délai de trois ans court jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
En deuxième lieu, le nouvel article A 424-16 du code de l’urbanisme modifie les mentions du panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme.
Aux termes de ces dispositions, le panneau doit notamment indiquer : le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il convient de noter que cette nouvelle référence à la date d’affichage de l’autorisation d’urbanisme en mairie devrait permettre de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux.
En troisième lieu, le nouvel article A 431-9 du code de l’urbanisme réduit le nombre d’exemplaire de certaines pièces à communiquer dans le cadre d’un dossier de déclaration préalable.
Désormais, dans le cadre du dépôt d’un dossier de déclaration préalable, le déclarant ne doit plus fournir que deux exemplaires supplémentaires (contre cinq auparavant) des plans de situation du terrain, de masse et de coupe.
En revanche, pour ce qui est des demandes de permis de construire, le demandeur doit fournir cinq exemplaires supplémentaires de ces pièces.
L’arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2017.
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