En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Urbanisme : publication de l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 13 avril 2017, l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme.
Ce texte apporte plusieurs modifications au livre IV de la partie « Arrêtés » du code de l’urbanisme relatif au régime applicable aux autorisations d’urbanisme afin, d’une part, de prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis 2015 et, d’autre part, de poursuivre le chantier de simplification.
En premier lieu, l’arrêté modifie l’article A 424-8 du code de l’urbanisme relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme.
De première part, conformément à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, tel que modifié par le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, les autorisations d’urbanisme sont valables pendant une durée de trois ans (et non plus de deux ans) à compter de leur notification au bénéficiaire. A l’expiration de ce délai, les autorisations sont périmées.
De seconde part, ce délai de péremption est désormais suspendu dans deux hypothèses :
- D’une part, en cas de recours contre le permis de construire lui-même ;
- D’autre part, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention.
Dans ces deux cas, la suspension du délai de trois ans court jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable.
En deuxième lieu, le nouvel article A 424-16 du code de l’urbanisme modifie les mentions du panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme.
Aux termes de ces dispositions, le panneau doit notamment indiquer : le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain, ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il convient de noter que cette nouvelle référence à la date d’affichage de l’autorisation d’urbanisme en mairie devrait permettre de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux.
En troisième lieu, le nouvel article A 431-9 du code de l’urbanisme réduit le nombre d’exemplaire de certaines pièces à communiquer dans le cadre d’un dossier de déclaration préalable.
Désormais, dans le cadre du dépôt d’un dossier de déclaration préalable, le déclarant ne doit plus fournir que deux exemplaires supplémentaires (contre cinq auparavant) des plans de situation du terrain, de masse et de coupe.
En revanche, pour ce qui est des demandes de permis de construire, le demandeur doit fournir cinq exemplaires supplémentaires de ces pièces.
L’arrêté entrera en vigueur au 1er juillet 2017.
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