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[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[Urbanisme / Recours abusif] : précisions apportées sur l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme (Cour administrative d’appel de Lyon)
Par un arrêt du 18 janvier 2018, n°16LY00172, la Cour administrative d’appel de Lyon a apporté des précisions quant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme relatif à la demande de dommages et intérêts pour « recours abusif ».
Pour rappel, en cas d’un recours contentieux formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, cet article permet au bénéficiaire du permis de demander des dommages et intérêts au requérant.
Il est repris ci-après :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.«
Pour être accueillie, la demande doit cumuler les deux conditions suivantes :
– Le recours déposé contre le permis doit avoir excédé la défense des intérêts légitimes du requérant ;
– Le recours doit causer un préjudice excessif au bénéficiaire du permis.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon est revenue sur l’une des premières – et rares – condamnation en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui avait été retenue par le Tribunal administratif de Lyon (Cf. notre commentaire de ce jugement). Cet arrêt donne des précisions quant à l’appréciation des conditions de ce dispositif.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel relève que le désistement d’un requérant de son recours pour excès de pouvoir déposé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménagement, ne fait pas obstacle à une condamnation de dommages et intérêts au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
En effet, cet article ne prévoit pas de cas particulier d’un acte de désistement intervenant postérieurement à l’introduction du recours.
En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel apprécie les conditions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle précise que :
« 17. Considérant, d’une part, que les conclusions de la demande collective présentée devant le tribunal administratif de Lyon et de la requête d’appel dirigées contre le permis de construire délivré le 22 mars 2013 à M. et Mme X… sont, d’une part, recevables au moins en tant qu’elles émanent des consorts Q…et de Mme T…, ainsi qu’il a été dit au point 4 et, d’autre part, fondées ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la demande devant le tribunal, quel que soit par ailleurs le contexte de conflit politique local dans lequel elle a été présentée, aurait eu pour objet principal de nuire aux époux X… et qu’elle ne visait pas à défendre des intérêts légitimes affectés par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ; qu’enfin, ni le fait que les demandeurs de première instance ont produit, le 17 juin 2015, un mémoire qui a nécessité un report d’audience devant le tribunal, ni le volume de leurs écritures, ni le nombre de leurs moyens ou le caractère mal fondé ou inopérant de certains d’entre eux, ne permettent de regarder le recours formé en l’espèce comme ayant excédé la défense des intérêts légitimes des demandeurs au sens des dispositions citées au point 16 ;«
Contrairement à ce qu’avait estimé le Tribunal administratif de Lyon, la Cour a considéré que la requête était recevable, au moins pour une partie des requérants, et que le permis de construire contesté était illégal.
Ces circonstances sont des éléments faisant naturellement obstacle à la condition selon laquelle le recours doit avoir excédé la défense des intérêts légitimes des requérants.
La Cour a été plus loin en relevant que l’étude des éléments du dossier ne permettait pas d’établir que le recours des requérants était motivé uniquement par la volonté d’être malveillant envers les bénéficiaires du permis de construire, quel qu’ait été le contexte politique local dans lequel s’insérait le recours.
Le jugement annulé par la Cour avait retenu, dans le cadre de son appréciation, que la requête avait été présentée dans un contexte de conflit politique et qu’il avait été fait une publicité autour de ce recours qui excédait son cadre.
Enfin, la Cour précise que les éléments suivants ne sont pas non plus de nature à caractériser la première condition de l’article L. 600-7 :
– le fait d’avoir produit un mémoire ayant entraîné le report de l’audience de première instance ;
– le volume des écritures ;
– le nombre des moyens soulevés ou leur caractère mal fondé ou inopérant.
Cette décision est une nouvelle illustration de la tendance du juge administratif à limiter les condamnations en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, au bénéfice de son accès.
Nous relèverons enfin que l’avant-projet « Evolution du logement et aménagement numérique (ELAN) » propose d’alléger les conditions applicables à l’action en responsabilité pour recours abusif prévue à l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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