En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
[Urbanisme / Recours abusif] : précisions apportées sur l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme (Cour administrative d’appel de Lyon)
Par un arrêt du 18 janvier 2018, n°16LY00172, la Cour administrative d’appel de Lyon a apporté des précisions quant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme relatif à la demande de dommages et intérêts pour « recours abusif ».
Pour rappel, en cas d’un recours contentieux formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, cet article permet au bénéficiaire du permis de demander des dommages et intérêts au requérant.
Il est repris ci-après :
« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.«
Pour être accueillie, la demande doit cumuler les deux conditions suivantes :
– Le recours déposé contre le permis doit avoir excédé la défense des intérêts légitimes du requérant ;
– Le recours doit causer un préjudice excessif au bénéficiaire du permis.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon est revenue sur l’une des premières – et rares – condamnation en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui avait été retenue par le Tribunal administratif de Lyon (Cf. notre commentaire de ce jugement). Cet arrêt donne des précisions quant à l’appréciation des conditions de ce dispositif.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel relève que le désistement d’un requérant de son recours pour excès de pouvoir déposé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménagement, ne fait pas obstacle à une condamnation de dommages et intérêts au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
En effet, cet article ne prévoit pas de cas particulier d’un acte de désistement intervenant postérieurement à l’introduction du recours.
En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel apprécie les conditions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle précise que :
« 17. Considérant, d’une part, que les conclusions de la demande collective présentée devant le tribunal administratif de Lyon et de la requête d’appel dirigées contre le permis de construire délivré le 22 mars 2013 à M. et Mme X… sont, d’une part, recevables au moins en tant qu’elles émanent des consorts Q…et de Mme T…, ainsi qu’il a été dit au point 4 et, d’autre part, fondées ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la demande devant le tribunal, quel que soit par ailleurs le contexte de conflit politique local dans lequel elle a été présentée, aurait eu pour objet principal de nuire aux époux X… et qu’elle ne visait pas à défendre des intérêts légitimes affectés par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ; qu’enfin, ni le fait que les demandeurs de première instance ont produit, le 17 juin 2015, un mémoire qui a nécessité un report d’audience devant le tribunal, ni le volume de leurs écritures, ni le nombre de leurs moyens ou le caractère mal fondé ou inopérant de certains d’entre eux, ne permettent de regarder le recours formé en l’espèce comme ayant excédé la défense des intérêts légitimes des demandeurs au sens des dispositions citées au point 16 ;«
Contrairement à ce qu’avait estimé le Tribunal administratif de Lyon, la Cour a considéré que la requête était recevable, au moins pour une partie des requérants, et que le permis de construire contesté était illégal.
Ces circonstances sont des éléments faisant naturellement obstacle à la condition selon laquelle le recours doit avoir excédé la défense des intérêts légitimes des requérants.
La Cour a été plus loin en relevant que l’étude des éléments du dossier ne permettait pas d’établir que le recours des requérants était motivé uniquement par la volonté d’être malveillant envers les bénéficiaires du permis de construire, quel qu’ait été le contexte politique local dans lequel s’insérait le recours.
Le jugement annulé par la Cour avait retenu, dans le cadre de son appréciation, que la requête avait été présentée dans un contexte de conflit politique et qu’il avait été fait une publicité autour de ce recours qui excédait son cadre.
Enfin, la Cour précise que les éléments suivants ne sont pas non plus de nature à caractériser la première condition de l’article L. 600-7 :
– le fait d’avoir produit un mémoire ayant entraîné le report de l’audience de première instance ;
– le volume des écritures ;
– le nombre des moyens soulevés ou leur caractère mal fondé ou inopérant.
Cette décision est une nouvelle illustration de la tendance du juge administratif à limiter les condamnations en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, au bénéfice de son accès.
Nous relèverons enfin que l’avant-projet « Evolution du logement et aménagement numérique (ELAN) » propose d’alléger les conditions applicables à l’action en responsabilité pour recours abusif prévue à l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)
Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...
Déchets du bâtiment : les députés refusent de discuter en urgence du projet de refondation de la filière de gestion de ces déchets, défendu par le Gouvernement (REP PMCB)
Une opération étonnante vient d'échouer à l'Assemblée nationale ce mardi 24 février 2026. Le Gouvernement a en effet tenté, en vain, de faire voter en urgence par les députés réunis en commission du développement durable, son projet de réforme ("refondation") des...
Déchets du bâtiment : le Gouvernement annonce une réforme de la filière REP PMCB mais pas encore de calendrier
Le ministre délégué de la Transition écologique a publié ce 19 février 2026, un communiqué de presse pour préciser quel sont les grands choix réalisés par le Gouvernement pour procéder à la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les...
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir en matière d’énergie solaire (thermique et photovoltaïque)
Le décret du 12 février 2026 relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publié. Il présente notamment la planification de l’énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Présentation. La nouvelle feuille de route pour l’énergie...
Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)