En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
S3REnR : passage du seuil d’exonération de la quote-part pour les installations de production de 100 à 250 kVA
Le décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, publié le 2 avril 2020, procède à une évolution du cadre juridique des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Présentation.
Le décret a pour objet d’adapter les textes règlementaires du code de l’énergie en fonction des modifications opérées par la loi Energie climat du 8 novembre 2019 et par l’ordonnance du 22 mai 2019.
Il vise, d’une part, à modifier les conditions de paiement de la quote-part pour les installations de faible puissance, d’autre part, à modifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas.
Seuil de paiement de la quote-part réhaussé
Le décret procède à la modification des articles D. 321-10 et D. 342-22 du code de l’énergie.
L’article D. 342-22 est celui qui dispose que le producteur d’électricité renouvelable dont l’installation relève d’un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est redevable du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux réseaux publics d’électricité et d’une quote-part calculée en fonction de la puissance raccordée.
La loi Energie climat a demandé au pouvoir règlementaire de préciser les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l’installation.
A ce titre, depuis 2014, le code de l’énergie permettait seulement aux installations de moins de 100 kVA de ne pas être redevables de la quote-part.
Désormais, l’article D. 342-22 prévoit que « Les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part. »
Le décret apporte une précision importante pour la notion d’installation groupée. Une installation est considérée comme faisant partie d’un groupe dès lors que d’autres installations utilisant le même type d’énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées sont déjà raccordées ou entrées en file d’attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.
Modification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas
Le décret modifie plusieurs dispositions portant sur l’élaboration et la révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
En particulier il appartient au préfet de région de fixer désormais la capacité globale du schéma. Pour ce faire, il doit tenir compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu, ainsi que des prévisions de raccordement, de façon à satisfaire les demandes pendant une durée de cinq à dix ans.
La préparation du projet de schéma demeure auprès du gestionnaire du réseau de transport.
Les modifications apportées par le décret s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n’a pas été signée à sa date d’entrée en vigueur, intervenue le 3 avril 2020.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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