En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Artificialisation des sols – ZAN : consultation publique sur projet d’arrêté relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur
Le ministère de la transition écologique vient d’ouvrir une consultation publique sur le projet d’arrêté relatif à la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur. Ce texte comporte des mesures réglementaires d’application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « climat et résilience » et de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux. Présentation.
Pour mémoire, la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a défini, à son article 194, l’objectif de parvenir à une « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) d’ici 2050. Cette loi définit également un objectif intermédiaire consistant à réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente.
La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, qui vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer le soutien aux élus locaux, prévoit plusieurs dispositions pour faciliter la déclinaison des objectifs au niveau territorial. Elle prévoit un mécanisme selon lequel la consommation d’ENAF induite par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) d’intérêt général majeur serait prise en compte au niveau national, plutôt qu’au niveau régional ou local.
La consultation publique relative au projet d’arrêté a été ouverte le 12 avril 2024, elle prendra fin le 2 mai 2024. Ce texte a pour objet de préciser l’objectif de réduction de la consommation d’ENAF et de fixer une liste de projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur.
Le projet d’arrêté comprend les articles suivants.
I. Fixation de l’objectif de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour les régions couvertes par un SRADDET (article 1er)
Ce que prévoit la loi. L’article 194 de la loi « climat et résilience » prévoit pour la période 2021-2031, un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares et dont 10 000 hectares font l’objet d’une péréquation entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), au prorata de leur objectif de consommation d’ENAF sur la même période. La loi prévoit qu’un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme précise cette répartition.
« III bis.-Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme.
En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 en application du 3° du III du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.
En cas de dépassement du forfait mentionné au deuxième alinéa du présent III bis, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements. » (Article 194, III bis de la loi climat et résilience)
Ce que prévoit le projet d’arrêté. L’article 1er du projet d’arrêté est pris en application du deuxième alinéa du III bis de l’article 194 susmentionné. Il précise que, pour les régions couvertes par un SRADDET, l’objectif est de réduire de l’ordre d’au moins 54.5 % leur consommation d’ENAF sur la période 2021-2031 par rapport à leur consommation constatée pour la période 2011-2021.
II. Liste des opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts (article 2)
Ce que prévoit la loi. L’article 194, i) du 7° du III de la loi « Climat et résilience » prévoit que « Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme » peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne.
Ce que prévoit le projet d’arrêté. L’article 2 du projet d’arrêté, pris en application du i) du 7° du III de l’article 194 de la loi « climat et résilienceé précise les projets concernés. Il s’agit des postes de transformation du réseau public de transport (article L. 321-4 du code de l’énergie) d’une tension supérieure ou égale à 220 kilovolts (courant continu ou alternatif), notamment ceux portés par Réseau de transport d’électricité (RTE) en France métropolitaine continentale et les gestionnaires compétents en Corse et en Outre-mer, ainsi que les postes de répartition et les stations de conversion, lorsqu’ils intègrent un niveau de tension équivalent. Il peut également s’agir des travaux conjoints entre un gestionnaire du réseau de transport et un gestionnaire du réseau de distribution compétent, Enedis et les entreprises locales de la distribution (ELD) de rang 1, notamment pour les ELD qui exploitent un réseau HTB.
III. Liste des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur (article 3)
Ce que prévoit la loi. L’article 194, III, 8° de la loi « Climat et résilience » prévoit qu’un arrêté ministériel recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national. Il est précisé que cet arrêté pourra être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale.
Ce que prévoit le projet d’arrêté. L’article 3 du projet d’arrêté prévoit qu’à l’annexe I de l’arrêté soit établi une première liste de projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur.
Pour chaque projet, il est mentionné au sein de l’annexe I :
- l’intitulé du projet ou de l’opération comprenant plusieurs projets ;
- sa ou ses références administratives ;
- et la ou les régions concernées.
Il est spécifié que cette liste de projets et d’informations relatives à leur localisation sera précisée sur l’observatoire de l’artificialisation des sols.
Le rapport de présentation du projet d’arrêté précise que ces informations portent sur les éléments suivants :
- l’intitulé du projet ou le cas échéant de l’opération dans laquelle s’insère le projet ;
- la ou les catégories concernée(s) en application du 7° du III de l’article 194 de la loi « Climat et résilience » ;
- la ou les références administratives pour mieux connaître le projet et/ou son niveau d’avancement ;
- l’estimation en ha de la consommation d’ENAF projetée à ce stade sur la période 2021-2031.
L’annexe I comprend actuellement 167 projets.
En outre, il est précisé que ces informations doivent être mises à disposition du public à titre gratuit sur internet et une mise à jour de ces données doit être effectué une fois par an.
IV. La liste des projets susceptibles de devenir des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur (article 4)
Ce que prévoit le projet d’arrêté. L’article 4 du projet d’arrêté crée une annexe II mentionnant à titre indicatif des projets susceptibles d’être identifiés dans l’annexe I à l’occasion d’une modification du présent arrêté, sous réserve des conditions prévues aux 7° et 8° du III et au III bis de l’article 194 de la loi Climat et résilience.
Ces projets figurant en annexe II précisent à date leur intitulé et la ou les régions concernées. Ils sont également identifiés par région dans la plateforme, mais ne sont pas cartographiés en raison du niveau actuel de connaissance, ce qui explique leur inclusion dans l’annexe II plutôt que dans l’annexe I.
L’annexe II comprend actuellement à titre indicatif 257 projets.
Solène Barré – juriste
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