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Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
[Veille] Energies renouvelables : publication du décret n° 2024-315 du 6 avril 2024 relatif à la création d’un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité.
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 7 avril 2024, le décret n° 2024-315 du 6 avril 2024 relatif à la création d’un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité. Ce texte a été pris en application de l’article 20 de la loi du 10 mars 2023 n°2023-175 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables qui avait consacré la mise en place de cet observatoire au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Pour mémoire, l’article 20 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit la mise en place d’un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité, au plus tard un an après la promulgation de la loi. Cet article précise que la mission de cet observatoire est de « de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation de ces incidences et des moyens d’amélioration de cette connaissance« .
Le décret du 6 avril 2024 précise le contenu des missions et les modalités d’organisation de ce nouvel observatoire
I. Les missions de l’observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité
L’article 1er du présent décret définit les deux principales missions de cet observatoire :
a) La synthèse des connaissances disponibles
La première mission de cet observatoire consiste à réaliser la synthèse « des connaissances disponibles au travers des études et données existantes sur les incidences des énergies renouvelables terrestres sur la biodiversité, les sols et les paysages ainsi que sur l’efficacité des dispositifs d’évitement, de réduction, ou de compensation accompagnant le développement des énergies renouvelables« .
On soulignera que l’observatoire n’a pas pour seul devoir de synthétiser les connaissances disponibles sur le lien entre la production d’énergies renouvelables et la biodiversité. Il doit également travailler sur l’efficacité des mesures « ERC » (éviter-réduire-compenser) qui sont définies par les exploitants et prescrites par l’administration.
Par ailleurs, cette mission de synthèse des connaissances doit être réalisée « à partir de la littérature scientifique et en se basant sur les données de suivi des parcs de production d’énergie renouvelable, notamment celles résultant du 4° de l’article R.181-13 du code de l’environnement et des dispositions réglementaires applicables aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que sur les retours d’expérience.«
Pour mémoire,
- l’article R.181-3 du code de l’environnement décrit les éléments constitutifs d’une demande d’autorisation environnementale
- la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement est relative aux éoliennes terrestres.
Cette référence à la rubrique 2980 a sans doute pour signification que cet observatoire aura plus particulièrement pour sujet d’étude le lien entre l’éolien terrestre et la biodiversité.
c) La réalisation d’études
Enfin, une troisième mission facultative est attribuée à l’observatoire, qui consiste à « réaliser ou solliciter la réalisation, de manière ponctuelle et ciblée, des études et expertises spécifiques sur des sujets d’intérêt, en lien avec ses missions. »
II. Les modalités d’organisation de l’observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité
Le second article du décret définit les modalités d’organisation dudit observatoire.
Il est prévu que l’observatoire est animé conjointement par l’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée (ADEME), et ce, sous le pilotage stratégique du ministère chargé de l’énergie et du ministère chargé de l’environnement.
S’agissant de sa composition, il est doté d’un comité stratégique co-présidé par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de l’environnement ou leurs représentants. L’OFB, l’ADEME et les représentants des services déconcentrés de l’Etat y sont également associés.
Enfin, il est précisé que ce comité doit convier au moins une fois par an, une assemblée de parties prenantes afin de lui présenter les travaux menés par l’Observatoire. Par ailleurs, les parties prenantes peuvent être associées à l’élaboration et au suivi du programme de travail.
Solène Barré – juriste
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