En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[Veille] CSPE, autoconsommation, géothermie : zoom sur certaines modifications de la loi de finances rectificative pour 2017
La loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, publiée au Journal officiel du 29 décembre, contient des mesures qui intéressent le droit de l’énergie.
En premier lieu, la loi modifie le premier alinéa du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes relatif à l’exonération de la contribution au service public de l’électricité (CSPE).
Pour mémoire, cette disposition prévoyait d’exonérer de CSPE :
– Les « petits producteurs » – ceux dont la production annuelle d’électricité ne dépasse pas 240 millions de KWh par an et par site de production – qui consomment l’électricité produite pour les besoins de leur activité (1er alinéa) ;
– Cette exonération s’applique également « à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. » (modification introduite par la loi du 24 février 2017 – 2ème alinéa).
Par arrêt du 20 septembre 2017, le Conseil d’Etat avait jugé que les dispositions du premier alinéa de cet article devait être interprétées comme n’imposant pas au producteur de consommer l’intégralité de l’électricité produite pour bénéficier de l’exonération de CSPE.
La Haute juridiction avait par conséquent annulé certaines dispositions de la circulaire du 11 mai 2016 du ministre des finances et des comptes publics (cf. CE, 20 septembre 2017, Syndicat Enerplan, n°401294).
La récente loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 contredit l’interprétation par le Conseil d’Etat, du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
L’article 60 de cette loi prévoit en effet que :
« A la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».
Ainsi, le législateur n’entend exonérer de CSPE que les seuls petits producteurs qui consomment l’intégralité de l’électricité produite pour les besoins de leur activité.
Cette modification suscite certaines interrogations. En effet, lors de l’adoption de la loi du 24 février 2017 relatif à l’autoconsommation, Madame Béatrice Santais, Rapporteure, avait notamment mis l’accent sur la nécessité d’étendre l’exonération de CSPE aux « autoproducteurs » qui ne consomment que partiellement l’électricité produite, dès l’instant où, précisait-elle, « les autoproducteurs sont rarement en mesure de consommer toute l’électricité qu’ils produisent » :
« La commission souhaite en effet reprendre cet amendement qui concerne l’exonération de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, dans le cadre de l’autoconsommation.
Aujourd’hui, seuls les petits producteurs d’électricité, qui consomment intégralement l’électricité qu’ils produisent pour les besoins de leur activité, sont exonérés de CSPE. Il nous paraît légitime d’étendre cette disposition aux autoproducteurs qui réinjectent une part de l’énergie produite dans le réseau. En effet les autoproducteurs sont rarement en mesure de consommer toute l’électricité qu’ils produisent.
Le seuil prévu d’1 mégawatt garantira d’autre part que les autoconsommateurs qui bénéficient de l’exonération de CSPE exploitent des installations de taille modeste. Il s’agit d’éviter les effets d’aubaine. »
Cette modification pose également la question de son articulation avec l’alinéa 2 du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, qui prévoit, rappelons-le, d’étendre le bénéfice de l’exonération de CSPE à « la part consommée sur site de l’électricité produite ».
En deuxième lieu, il convient de relever que parmi les autres mesures que prévoit la loi de finances rectificative pour 2017, figure l’institution d’une taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température, introduite à l’article 1591 du code général des impôts (article 42 de la loi).
Le montant de cette taxe, qui sera acquitté par le titulaire du permis exclusif de recherche, sera proportionnel à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, selon le barème qui suit :
« 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
« 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;
« 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation. »
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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