En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Plastique : publication du décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons
Le Gouvernement a publié le décret n°2021-1610 du 9 décembre 2021 qui impose l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons. Présentation.
Pour mémoire, le point II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, issu de l’article 61 de la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020, prévoit que la mise sur le marché de « certaines catégories de produits et matériaux » peut être conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de matière recyclée dans ces produits ou matériaux. Un décret devait préciser les catégories de produits et matériaux concernés. C’est précisément l’objet du présent décret.
Le décret n°2021-1610 transpose par ailleurs en droit interne les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
I. Le produit concerné : les bouteilles pour boissons
Le décret s’applique aux bouteilles pour boissons composées « majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate » – les bouteilles en PET – (cf. article D. 543-45-2 du code de l’environnement). A noter que conformément à l’annexe F de la directive du 5 juin 2019 précitée, le décret s’applique aux bouteilles en plastique d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles.
Sont exclues de l’application du décret :
- Les bouteilles pour boissons d’une capacité de plus de trois litres ;
- Les bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique (cf. article D. 543-45-2 précité) ;
- Les bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (cf. même article et annexe F de la directive 2019/904) ;
- Les étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles (même article) ;
- Les bouteilles de lait non réfrigérées (cf. article D. 543-45-2, III). Cette exclusion sera réexaminée avant le 31 décembre 2025.
II. Un taux progressif d’incorporation de plastique recyclé
Les taux ainsi fixés par le décret sont issus des dispositions de l’article 6-5 de la directive 2019/904 précitée. A partir du 1er janvier 2025, les bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate sont composées au moins de 25 % de plastique recyclé. Ce taux d’incorporation est calculé comme étant « la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille. » Sur ce dernier point, la directive 2019/904 précise, à l’article 6-5, que le taux d’incorporation est calculé comme « une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre ».
Ce taux est de 30 % à compter du 1er janvier 2030. A cette date, la « masse de polyéthylène téréphtalate » mentionnée à l’article D. 543-45-2 du code de l’environnement, est remplacée par « en plastique tel que défini à l’article D. 541-330 ».
III. Information des éco-organismes
Les producteurs qui ont transféré leurs obligation au titre de la responsabilité élargie du producteur aux éco-organismes agréés pour assurer la gestion des déchets d’emballages ménagers et professionnels (cf. article L. 541-10-1, 1° et 2° du code de l’environnement), sont tenus de communiquer auxdits éco-organismes auxquels ils ont adhéré, les éléments justifiant du respect du taux d’incorporation en matière recyclée.
En cas de constat du non-respect de l’obligation d’incorporation de plastique recyclé, l’éco-organisme informe l’Etat dans un délai de deux mois à compter du constat.
Emma Babin
Avocate associée
Responsable du bureau de Rennes
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : réunion de la commission juridique du syndicat Enerplan, le 18 mars 2026
La commission juridique d’Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire, se réunira le 18 mars 2026. La commission juridique sera animée par Me Florian Ferjoux (cabinet Gossement Avocats) et Mathilde Regoli (Enerplan). Parmi les sujets abordés, figureront la...
Solaire : le Conseil d’Etat fournit de nombreuses précisions sur le décret du 8 avril 2024 relatif aux installations agrivoltaïques et agricompatibles (Conseil d’Etat, 16 mars 2026)
Par trois décisions du 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les recours demandant l’annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains...
Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)
Par un jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025, prolongeant et prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre 2021 et 2024, ne s'applique pas aux...
Économie circulaire : le point sur le futur règlement de l’UE relatif à la conception des véhicules et la gestion des véhicules hors d’usage (VHU)
Réforme à venir en droit de l’Union européennes en matière de circularité des véhicules (passeport numérique des véhicules) et de gestion des véhicules hors d’usage
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
La question nous est très souvent posée. Par nos clients, par des étudiant(e)s en droit qui réfléchissent à leur orientation professionnelle ou par des personnes qui cherchent un conseil pour défendre leurs droits : qu'est ce qu'un avocat en droit de l'environnement ?...
Lagopède alpin : la ministre de l’écologie doit suspendre, pour cinq ans, la chasse d’une espèce d’oiseau sauvage dont l’état de conservation est mauvais (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois)
Voici une décision importante dont l'intérêt va bien au-delà de la seule question de la conservation du Lagopède alpin mais pourrait contraindre la ou le ministre de l'écologie a suspendre plus souvent la chasse d'espèces sauvages en mauvais état de conservation sans...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






