En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Consommation durable : projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a ouvert une consultation publique sur un projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, conformément à l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 (dite « loi AGEC »).
Ce projet de décret vise à définir les différentes caractéristiques et qualités environnementales des produits, les filières et catégories de produits concernés ainsi que les modalités de mise à disposition de l’information. La consultation publique sur ce projet de décret est organisée du 12 octobre 2021 au 9 novembre 2021.
Contexte
Pour mémoire, l’article 13 de la loi AGEC a créé l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Cet article impose aux producteurs de produit générant des déchets d’améliorer l’information des consommateurs au moment de l’acte d’achat. Ainsi, les consommateurs doivent pouvoir prendre connaissance des qualités et caractéristiques environnementales du produit : l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits.
Ces différentes informations doivent être visibles par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.
De plus, cet article interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente. Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il doit être précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.
Contenu du projet de décret
L’article 1er du projet de décret complète la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre V par une sous-section 3 intitulée « Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets ». Ainsi, le projet crée l’article R. 541-221 du code de l’environnement qui définit plusieurs éléments relevant de l’information du consommateur, à savoir :
-La réparabilité et la durabilité des équipements électroniques et électriques ;
-La compostabilité des emballages ;
-L’incorporation de matière recyclée ;
-L’emploi de ressources renouvelables ;
-Les possibilités de réemploi ;
-La recyclabilité ;
-La présence de métaux précieux, de terres rares et de substances dangereuses ;
-La traçabilité ;
-La présence de microfibres plastiques.
Le projet de décret impose au producteur de mettre à disposition ces informations sur une page internet dédiée (article R. 541-222 du code de l’environnement).
De plus, les obligations d’informations du consommateur s’appliquent aux producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. Dès le 1er janvier 2024, ces obligations d’informations devront s’appliquer aux producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros (article R. 541-223 du code de l’environnement).
Le projet de décret codifie à l’article R. 541-224 dans le code de l’environnement l’interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente.
Enfin, l’article 2 du projet de décret prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.
Sophia Faddaoui
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