En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[Veille] Boues d’épuration : projet de décret relatif au traitement par compostage en mélange des boues d’épuration avec d’autres matières actuellement en consultation
Le ministère de la transition écologique a mis en consultation publique, jusqu’au 11 février prochain, un projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants (consultable ici).
Ce projet de décret est pris en application de l’article 86 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire. Pour mémoire, cet article dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 541-38 du code de l’environnement, prévoit notamment que l’autorité administrative détermine les « conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. ».
Le projet de décret vise précisément à définir les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec d’autres matières utilisées comme « structurants » et issues de matières végétales.
I. Définitions
Le projet de décret prévoit d’insérer, au sein du code de l’environnement, un nouvel article R. 543-310, définissant les termes « structurants », « compostage », « boues d’épuration », « digestat de boues d’épuration » et « déchets verts ».
II. Conditions applicables au traitement par compostage en mélange des boues d’épuration, des digestats de boues et des structurants
2.1. Respect des critères de qualité et d’innocuité. Préalablement au traitement par compostage, les structurants, les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration respectent, chacun en ce qui les concerne, les critères de qualité agronomique et d’innocuité applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage (cf. futur article R. 543-311).
A noter, sur ce point, que l’article L. 541-38 précité prévoit que les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, doivent être révisés au plus tard le 1er juillet 2021.
2.2. Fixation d’un taux maximum de déchets verts présents en mélange. Le projet de décret prévoit qu’à compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 80 % de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boue d’épuration utilisée dans le mélange.
Ce taux atteint 45 % à compter du 1er janvier 2024 et 30 % au 1er janvier 2027.
Pour justifier la diminution progressive de la quantité de déchets verts susceptibles d’être utilisés en mélange avec des boues d’épuration ou des digestats de boues dans le cadre d’un traitement par compostage, le ministère de la Transition écologique indique, dans la présentation du projet de texte soumis à consultation, que le gisement de déchets verts doit être préservé de manière à être utilisé prioritairement pour la valorisation des biodéchets et « être ainsi en capacité de répondre des exigences de l’article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée. »
L’article 22 de la directive précitée prévoit en effet que les Etats membres veillent à mettre en place une collecte séparée des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023. Il prévoit, toutefois, que les Etats membres peuvent autoriser des dérogations à la collecte séparée des biodéchets et autoriser une collecte conjointe dès l’instant où une telle conjointe n’affecte pas la capacité la capacité de ces déchets à faire l’objet d’un recyclage ou d’ autre opération de valorisation et produit, à l’issue de cette opération, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée.
2.3. Sanction. La méconnaissance des dispositions précitées expose le contrevenant au paiement d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (cf. modification de l’article R. 541-78 du code de l’environnement).
Le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Arnaud Gossement
Avocat associé – docteur en droit
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)
En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.




![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)

