En bref
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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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[Veille] Boues d’épuration : projet de décret relatif au traitement par compostage en mélange des boues d’épuration avec d’autres matières actuellement en consultation
Le ministère de la transition écologique a mis en consultation publique, jusqu’au 11 février prochain, un projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants (consultable ici).
Ce projet de décret est pris en application de l’article 86 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire. Pour mémoire, cet article dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 541-38 du code de l’environnement, prévoit notamment que l’autorité administrative détermine les « conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. ».
Le projet de décret vise précisément à définir les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec d’autres matières utilisées comme « structurants » et issues de matières végétales.
I. Définitions
Le projet de décret prévoit d’insérer, au sein du code de l’environnement, un nouvel article R. 543-310, définissant les termes « structurants », « compostage », « boues d’épuration », « digestat de boues d’épuration » et « déchets verts ».
II. Conditions applicables au traitement par compostage en mélange des boues d’épuration, des digestats de boues et des structurants
2.1. Respect des critères de qualité et d’innocuité. Préalablement au traitement par compostage, les structurants, les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration respectent, chacun en ce qui les concerne, les critères de qualité agronomique et d’innocuité applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage (cf. futur article R. 543-311).
A noter, sur ce point, que l’article L. 541-38 précité prévoit que les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, doivent être révisés au plus tard le 1er juillet 2021.
2.2. Fixation d’un taux maximum de déchets verts présents en mélange. Le projet de décret prévoit qu’à compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 80 % de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boue d’épuration utilisée dans le mélange.
Ce taux atteint 45 % à compter du 1er janvier 2024 et 30 % au 1er janvier 2027.
Pour justifier la diminution progressive de la quantité de déchets verts susceptibles d’être utilisés en mélange avec des boues d’épuration ou des digestats de boues dans le cadre d’un traitement par compostage, le ministère de la Transition écologique indique, dans la présentation du projet de texte soumis à consultation, que le gisement de déchets verts doit être préservé de manière à être utilisé prioritairement pour la valorisation des biodéchets et « être ainsi en capacité de répondre des exigences de l’article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée. »
L’article 22 de la directive précitée prévoit en effet que les Etats membres veillent à mettre en place une collecte séparée des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023. Il prévoit, toutefois, que les Etats membres peuvent autoriser des dérogations à la collecte séparée des biodéchets et autoriser une collecte conjointe dès l’instant où une telle conjointe n’affecte pas la capacité la capacité de ces déchets à faire l’objet d’un recyclage ou d’ autre opération de valorisation et produit, à l’issue de cette opération, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée.
2.3. Sanction. La méconnaissance des dispositions précitées expose le contrevenant au paiement d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (cf. modification de l’article R. 541-78 du code de l’environnement).
Le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Arnaud Gossement
Avocat associé – docteur en droit
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