En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Déchets : publication des modèles d’attestation de tri à la source et de collecte séparée
L’arrêté du 21 décembre 2021, publié au Journal officiel du 30 janvier 2022, a établi l’attestation de tri à la source et de collecte séparée. Par cette attestation, les producteurs de déchets auront désormais la certitude que leurs déchets type 7 flux ont bien été triés et valorisés. Les producteurs pourront ainsi justifier de leur obligation de tri. Présentation.
Création de l’obligation de fournir une attestation de tri
L’obligation de fournir une attestation de tri des déchets est issue du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. Ce décret a créé l’article D. 543-284 du code de l’environnement aux termes duquel les exploitants d’installation gérant la collecte, le transport, la négoce ou le courtage de déchet « délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l’année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale. »
L’arrêté du 21 décembre 2021 a établi deux modèles d’attestation, un premier pour le tri 7 flux, un second pour le tri 8 flux prenant en compte les textiles.
« L’attestation mentionnée à l’article D. 543-284 du code de l’environnement, portant sur les quantités de déchets collectés et traités l’année précédente, est délivrée suivant le modèle figurant en annexe I-A du présent arrêté. »
Il précise également que cette attestation doit être transmise en version originale, et peut l’être par voie électronique (annexe III).
Déchets concernés par ces modèles d’attestation
L’arrêté du 21 décembre 2021 a établi les modèles d’attestation de tri à la source et de collecte séparée relative aux tris dits 7 et 8 flux.
Les déchets concernés sont les suivants :
- papier/carton
- métal
- plastique
- verre
- bois
- fractions minérales
- plâtre
- et au 1er janvier 2025, les textiles
Les nouveaux modèles d’attestation porteront respectivement sur les déchets collectés et traités en 2022 pour le tri 7 flux (annexe I-A), et sur les déchets collectés et traités en 2025 pour le tri 8 flux (annexe I-B).
Explication des cadres composant le modèle d’attestation de tri
L’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 2021 porte explication du modèle d’attestation de tri.
Dans le cadre 1, « Emetteur de l’attestation » désigne les exploitants d’installation de valorisation finale et par les personnes assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets, à qui ont été remis l’année précédente les déchets concernés. L’arrêté a précisé que « Les exploitants d’installations d’élimination n’effectuant aucune valorisation des déchets reçus ne sont pas concernés par l’obligation de remplissage d’une attestation ».
Dans le cadre 2, « Origine des déchets » implique de remonter au producteur, ou détenteur, de déchets ayant remis l’année précédente à l’émetteur de l’attestation des déchets concernés.
Dans le cadre 3, « Flux de déchets pris en charge » concerne les déchets par flux (un seul des 7 flux) ou les déchets collectés conjointement (mélange d’au moins deux flux).
En outre, l’arrêté du 21 décembre 2021 a indiqué que « Cela n’est autorisé que si les flux concernés peuvent faire l’objet d’une valorisation matière ensemble, ou si le tri ultérieur prévu pour ces déchets permet leur valorisation avec une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets ». Les déchets de plâtres sont collectés séparément.
Dans le cadre 4, « Quantités de déchets prises en charge par l’émetteur de l’attestation » implique de fournir le tonnage des déchets pris en charge sur l’année N-1 écoulée.
Dans le cadre 5, « Destinations finales de traitement des déchets » désigne les installations au sein desquelles :
– les déchets sont utilement valorisés (nouvelle matière ou valorisation énergétique) ;
– les déchets sont préparés pour être valorisés ;
– les déchets sont éliminés. Sachant que « les refus issus des opérations de tri qui sont par la suite éliminés doivent être inclus dans les quantités de déchets éliminés ».
Dans ce cadre, la typologie du flux de déchet, le type d’installation de traitement et la répartition géographique des déchets devront notamment être précisés.
« Pour chaque flux qu’il réceptionne, un détenteur, par exemple un centre de tri, indiquera la répartition de chaque flux suivant les types d’installations finales de traitement vers lesquelles aura été orienté ce flux de déchets. »
Circulation de l’attestation de tri
Selon l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 2021, l’émetteur (l’installation recevant les déchets) remet l’attestation de tri aux détenteurs ou producteurs de déchets.
« Le circuit d’émission de l’attestation est bouclé lorsque, pour un lot donné de déchets valorisé, l’ensemble des producteurs de ces déchets ont reçu l’attestation émise par la personne à qui ils ont remis ces déchets l’année précédente. »
Sarah Creuly
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 10 mai 2026, le décret n°2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture. Un texte...
Déchets du bâtiment : trois députés proposent une refondation de la filière selon un scénario différent de celui défendu par le Gouvernement
La prévention et la gestion des déchets du bâtiment est un enjeu écologique et économique crucial puisque 42 millions de tonnes de ces déchets sont produits chaque année en France soit l’équivalent de la quantité totale de déchets produits annuellement par les ménages...
Certificats d’économies d’énergie : des députés du groupe « Droite républicaine » déposent une proposition de loi pour supprimer le dispositif
Mme Anne-Laure Blin et dix autres députés du groupe "Droite républicaine" ont déposé à l'Assemblée nationale, ce 28 avril 2026, une proposition de loi visant à supprimer les certificats d’économie d’énergie. Si les députés auteurs de cette proposition de loi...
Biogaz : la trajectoire d’incorporation des certificats de production de biogaz pour la période post-2028, actuellement en consultation publique
La trajectoire sur l’incorporation des CPB confirme l’importance sinon la priorité accordée au dispositif des CPB pour soutenir et valoriser la production de biométhane, sur les autres modes de valorisation (contrat d’achat et contrat d’achat de gré à gré de biogaz – les BPA – hors mobilité et mobilité).
Solaire : ce qu’il faut retenir du cahier des charges modifié de la nouvelle période d’appel d’offres pour les centrales solaires au sol
Le 29 avril 2026, l'Etat a publié le nouvel appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire par les centrales au sol. La Commission de régulation de l'énergie a mis en ligne le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





