En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
[Veille] Publication d’un décret et d’un arrêté supprimant le dispositif d’obligation d’achat et de complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel
Publié au Journal Officiel du 23 août 2020, le décret n°2020-1079 du 21 août 2020 supprime l’éligibilité au complément de rémunération et à l’obligation d’achat pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel. Ce décret est complété par un arrêté publié le même jour.
Résumé
- Le décret n°2020-1079 du 21 août 2020 supprime les dispositions du code de l’énergie autorisant les producteurs d’électricité à bénéficier du dispositif de l’obligation d’achat et d’un complément de rémunération pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir du gaz naturel;
- L’arrêté du 21 août 2020, abroge l’arrêté du 3 novembre 2016, fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par ces installations.
I. Contexte
En premier lieu, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour les périodes 2019-2023 et 2024-2028 indique que les centrales à gaz émettent des polluants atmosphériques ainsi que des gaz à effets de serre.
Partant, il est proposé de ne plus autoriser de nouveau projet de centrale de production exclusive d’électricité à partir d’énergie fossile et de supprimer les dispositifs de soutien pour les nouvelles installations de cogénération à partir de gaz.
En deuxième lieu, l’article 2 du décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie fixe les objectifs de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile par rapport à 2012.
S’agissant du gaz naturel, l’objectif de réduction d’ici 2023 est de 10%. Cet objectif est de 22% d’ici 2028.
C’est dans ce contexte que le décret n°2020-1079 et l’arrêté du 21 août 2020 commentés ont été pris.
II. Contenu
2.1 Sur le contenu du décret
Le décret n°2020-1079 du 21 août 2020 supprimant l’éligibilité au complément de rémunération et à l’obligation d’achat pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel modifie certaines dispositions du code de l’énergie.
En premier lieu, le décret supprime le point 9° de l’article D.314-15 du code de l’énergie fixant la liste des installations de production d’électricité éligibles à l’obligation d’achat :
« En application de l’article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité pour les installations de production d’électricité suivantes : (…)9° Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l’article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; (…) »
Ainsi, les producteurs d’électricité ne pourront plus bénéficier de l’obligation d’achat pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel.
En deuxième lieu, le décret supprime le point 6° de l’article D.314-23 du même code, relatif aux installations de production d’électricité bénéficiant d’un complément de rémunération :
« En application de l’article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes : (…)6° Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l’article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; (…) »
Partant, de la même manière que pour l’obligation d’achat, les producteurs d’électricité ne pourront plus bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations cogénération d’électricité et de chaleur valorisé à partir de gaz naturel.
En troisième lieu, le décret supprime le point 2° de l’article D. 314-23-1 du même code, autorisant certains producteurs à bénéficier d’un complément de rémunération alors que leur contrat d’achat d’électricité est arrivé à échéance, sous réserve de l’engagement de réaliser un programme d’investissement :
« En application du 1° de l’article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l’article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d’achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d’un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l’engagement du producteur à réaliser un programme d’investissement :
1° Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;2° Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l’article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation. »
Il convient de noter que conformément à l’article 2 du présent décret, l’ensemble de ces modifications entreront en vigueur six mois suivant sa publication, à savoir, le 23 février 2021.
2.2 Sur le contenu de l’arrêté
L’arrêté du 21 août 2020 abroge l’arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel.
En premier lieu, l’article 1er de l’arrêté commenté précise que l’arrêté du 3 novembre 2016 précité est abrogé à compter du 23 février 2021.
En deuxième lieu, l’article 2 de l’arrêté prévoit que toute demande complète de contrat d’achat, faite avant le 23 février 2021, ouvre droit au complément de rémunération ou à l’obligation d’achat suivant les conditions prévues par l’arrêté du 3 novembre 2016 précité.
En troisième lieu, l’article 3 du présent arrêté modifie l’article 7 de l’arrêté du 3 novembre 2016 précité.
De première part, pour mémoire, l’article 7 de l’arrêté du 3 novembre 2016 prévoit que la prise d’effet du contrat d’achat est subordonnée à une attestation de conformité de l’installation.
Celle-ci est délivrée dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète du contrat par le producteur.
Lorsque cette attestation de conformité est délivrée après ce délai de deux ans, alors la durée du contrat est réduite de la durée de dépassement.
De deuxième part, l’article 3 de l’arrêté du 21 août 2020 distingue deux situations.
- Lorsque la demande complète du contrat a été déposée avant le 23 novembre 2020, mais que l’attestation de conformité a été délivrée deux ans après, alors la durée du contrat est réduite de la durée de dépassement;
- Lorsque la demande complète du contrat a été déposée entre le 23 novembre et le 23 février 2021, mais que l’attestation de conformité a été délivrée deux ans après, alors la durée du contrat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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