En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : le recours contre le permis de construire modificatif formé par un tiers suspend la durée de validité du permis de construire initial (Conseil d’Etat)

Juil 2, 2020 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 19 juin 2020, mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a précisé que le recours d’un tiers contre le permis modificatif a pour effet de suspendre la durée de validité du permis de construire initial. Présentation.

Les faits et la procédure

Était en cause une procédure de référé suspension initiée par un tiers contre le refus de l’administration de constater la caducité d’un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle, de dresser un procès-verbal d’infraction pour construction sans autorisation et de prendre un arrêté interruptif des travaux.

Le tiers opposé au projet considérait que le permis de construire qui avait été accordé initialement devait être regardé comme état périmé en application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.

Le permis de construire initial avait fait l’objet d’un permis modificatif. Ce dernier a été contesté par le tiers, et finalement annulé par le juge administratif.

La question de droit

La spécificité de la question juridique posée au Conseil d’Etat était de savoir si le recours contre un permis de construire modificatif a suspendu la durée de validité du permis de construire initial.

Pour rappel, l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas initiés dans le délai de trois ans à compter de sa notification au pétitionnaire. Passé ce délai, le pétitionnaire ne dispose plus de l’autorisation lui permettant de réaliser son projet.

Pour tenir compte d’un éventuel recours contentieux contre le permis de construire, rendant incertain la réalisation du projet, le code de l’urbanisme dispose que le délai de validité du permis est suspendu jusqu’à ce que le juge administratif ait rendu une décision irrévocable (Cf. Article R. 424-19 du code de l’urbanisme).

Si les conséquences de ces dispositions sont claires pour un recours formé contre le permis initial, elles ne précisent pas ce qu’il en est sur la durée de validité de ce permis en cas de recours contentieux contre un permis de construire modificatif qui lui est rattaché.

Sur le fond

Par une décision du 21 février 2018, n°402109, le Conseil d’Etat a jugé que le délai de validité du permis de construire initial n’est pas suspendu pendant la durée du recours formé par le bénéficiaire de ce permis contre la décision de refus de lui délivrer un permis modificatif.

Dans sa décision du 19 juin 2020, les circonstances sont différentes dès lors que le permis modificatif avait été accordé et que le recours était formé par un tiers.

Le Conseil d’Etat considère cette fois-ci que,

« si la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. ».

Le recours d’un tiers contre le permis modificatif a donc pour conséquence de suspendre la durée de validité du permis de construire initial.

Cette appréciation est cohérente avec l’objet de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme.

Il importe de relever que l’annulation du permis de construire modificatif par le juge administratif n’a pas d’incidence sur l’effet suspensif du recours contre ce dernier sur la durée de validité du permis initial.

A l’inverse, si le pétitionnaire devait former un recours contentieux contre le refus d’un permis de construire modificatif, en obtenir l’annulation ainsi que la délivrance, l’existence du recours n’aurait pas pour effet de suspendre la durée de validité du permis initial.

Florian Ferjoux

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