En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Economie circulaire : un projet de décret sur l’interdiction de destruction des invendus
Le ministère de la transition écologique et solitaire a mis en ligne un projet de décret d’application de l’article 35 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Ce texte intéresse l’interdiction de destruction des invendus et est en consultation publique jusqu’au 13 juillet 2020.
Pour mémoire, l’article 35 de la loi impose aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente de réemployer – notamment par le don des produits de première nécessité aux associations -, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement. Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés (cf. ces dispositions sont codifiées au I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement).
Cette obligation ne s’impose pas dans deux cas (cf. 1° et 2° du I de l’article L. 541-15-8 précité) :
- Lorsque la valorisation matière des produits est interdite, ou leur réutilisation et recyclage comportent des risques sérieux pour la santé et la sécurité ;
- « Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable », les conditions d’application de cette exemption devant être précisées par décret.
Le projet de décret, actuellement soumis à consultation publique :
- Définit la liste des produits d’hygiène et de puériculture dont les invendus doivent nécessairement être réemployés ;
- Précise le contenu de la convention de don des invendus conclue entre un producteur et une association de lutte contre la précarité ;
- Précise les conditions d’exemption de l’obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage prévue au 2° du I de l’article L. 541-15-8 précité ;
Prévoit le cas des produits invendus qui sont soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur.
I. La liste des produits d’hygiène et de puériculture visés par l’obligation de réemploi
Pour rappel, l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement prévoit que les produits d’hygiène et de puériculture doivent lorsqu’ils sont invendus, être nécessairement être réemployés sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Le projet de décret énumère par conséquent la liste des produits concernés, cette dernière étant susceptible d’être précisée par arrêté du ministre en charge de l’environnement (cf. projet d’article R. 544-21 du code de l’environnement).
II. Les précisions relatives à la convention portant sur le don des invendus entre la personne procédant au don et son bénéficiaire
L’article L. 541-15-8 du code de l’environnement prévoit que les conditions dans lesquelles les producteurs contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet.
Précisions sur le contenu de la convention (cf. projet d’article R. 544-22 du code de l’environnement). La convention de don prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus pendant un délai suffisant. Elle précise également les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée au bénéficiaire du don.
En outre, le projet de décret prévoit que la convention remplit au moins l’une des conventions suivantes :
- Le tri des produits invendus, objet du don, et le contrôle des exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité, sont à la charge de la personne qui procède au don ; et/ou
- Le bénéficiaire du don peut en refuser en tout ou partie jusqu’à ce qu’il procède à l’enlèvement des produits notamment lorsque ses capacités de stockage, de transport ou de redistribution sont insuffisantes ou lorsqu’à la suite d’un contrôle visuel des produits, ces derniers n’apparaissent pas fonctionnels ou conformes à la réglementation.
Précisions sur les conditions de prise en charge des produits invendus par le bénéficiaire du don (cf. projet d’article R. 544-23 du code de l’environnement). Le bénéficiaire du don peut prendre en charge le lot de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées ou ont été omises. Ces mentions doivent toutefois être rendues accessibles au consommateur lors de la mise à disposition du lot – certaines mentions ne peuvent être rectifiées : date limite de consommation, liste des ingrédients signalant la présence d’allergènes.
III. L’exemption de l’obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage des produits invendus prévue au 2° du I de l’article L. 541-18-8 du code de l’environnement
Le projet de décret prévoit que les conditions d’exemption de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541-15-8 précité sont remplies lorsque les produits invendus répondent aux critères cumulatifs suivants (cf. projet d’article R. 544-23 du code de l’environnement) :
- Il n’existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant des fonctions et caractéristiques principales identiques à l’invendu ou aucun de ces produits ne continue d’être mis sur le marché
- Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits, située dans l’Union européenne, n’accepte de recycler ces produits invendus, ou les produits invendus ne peuvent être acceptés dans des conditions économiques non excessives dans une installation de recyclage située à moins de 1500 km.
A noter que ces critères, qui sont cumulatifs, sont particulièrement rigoureux. Ce qui pourrait conduire, si le décret devait être publié en l’état, à une application restrictive de l’exemption prévue au 2° du I de l’article L. 541-15-8, dont la rédaction est, soulignons-le, pour le moins imprécise (« Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable »).
De plus, le projet de décret précise ce qu’il convient d’interpréter comme « des conditions économiques non excessives » (cf. projet d’article R. 544-24 du code de l’environnement).
Ne peut être considéré comme excessives, les conditions qui remplissent au moins l’un des critères suivants:
- Le coût de l’opération de recyclage est comparable à celui supporté par d’autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;
- Le coût de l’opération de recyclage est inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;
Le coût de l’opération de recyclage est inférieur au double du coût de l’élimination du produit.
IV. Le transfert des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur (REP) à un éco-organisme agréé
Le projet de décret prévoit que les personnes qui détiennent les produits invendus soumis à un principe de REP, peuvent transférer leurs obligations prévues à l’article L. 541-15-8 précité en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé, lorsque lesdits produits invendus ont fait l’objet de trois refus de don, et à la condition qu’une contribution financière ait été versée lors de leur mise sur le marché (cf. projet d’article R. 544-25 du code de l’environnement).
V. L’entrée en vigueur
Il est prévu que les dispositions de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement sont applicables :
- A compter du 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de REP ainsi que les produits d’hygiène et de puériculture ;
Le 31 décembre 2023 pour les autres produits.
Emma Babin
Avocate-Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend les tirs d’effarouchement renforcé sur l’estive du Trapech, décidés par le préfet de l’Ariège, en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a de nouveau obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun autorisés, sur l'estive du...
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
Par un récent arrêt du 30 juillet 2026, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation de la décision par laquelle la ministre de la Transition écologique a implicitement rejeté la demande de modification des dispositions du II de l’article R. 543-155-1 du code...
Biogaz : publication du décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz
Le décret n°2026-735 du 4 août 2026 portant diverses dispositions relatives aux garanties d’origine de biogaz, publié au Journal officiel de la République française du 5 août 2026, apporte des modifications au cadre réglementaire des garanties d’origine de biogaz....
Ours des Pyrénées : le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse suspend de nouveau et en urgence des mesures d’effarouchement, décidées par le préfet de l’Ariège en violation du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (Charte de l’environnement)
L’association One Voice, défendue par le cabinet Gossement Avocats, a obtenu, en urgence, de la part du juge du référé liberté du tribunal administratif de Toulouse, la suspension de tirs d’effarouchement renforcé de l’Ours brun réalisés par les éleveurs du Groupement...
Grand Tétras : le Gouvernement envisage de le classer parmi les oiseaux protégés et d’interdire sa chasse
L’Etat a ouvert une consultation publique, du 15 juillet au 4 août 2026, sur un projet de texte important qui prévoit l’inscription du Grand Tétras (Tetrao urogallus) sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Par...
Climat : le Gouvernement prévoit d’interdire la publicité relative aux énergies fossiles
Le Gouvernement organise une consultation publique, du 31 juillet au 31 août sur le projet de décret relatif à l’interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles pris pour l’application de l’article L. 229-61...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





