En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Contrats publics : contrôle par le juge administratif de la décision de résiliation pour motif d’intérêt général d’une convention d’occupation du domaine public (Conseil d’Etat)

Juin 4, 2020 | Droit de l'Environnement

Par une décision en date du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat a précisé la portée du contrôle du juge administratif dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une décision de résiliation pour motif d’intérêt général d’une convention d’occupation du domaine public.

I. Contexte

La Commune de Palavas-les-Flots a conclu une convention d’occupation du domaine public avec une société, en vue d’exploiter une activité de location de bateaux sans permis et une activité de restauration sur une dépendance du domaine public communal.

Par la suite, la Commune a décidé de résilier de manière anticipée la convention, pour motif d’intérêt général. Elle invoquait sa volonté d’utiliser la dépendance du domaine public concernée pour le stationnement de véhicules du personnel d’une maison de retraite implantée à proximité.

Pour mémoire, de jurisprudence ancienne, l’administration dispose, dans tous les contrats administratifs, d’un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général (cf. CE, Ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, n° 32401). En outre, l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que l’autorisation d’occupation du domaine public présente un caractère précaire et révocable.

Au cas d’espèce, la société titulaire de la convention a formé un recours en contestation de la validité de cette résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles.

II. Décision et portée

Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel de Marseille a donné droit à la société, en retenant que le motif d’intérêt général invoqué n’était pas établi.

En effet, la Cour a jugé que la Commune disposait déjà d’un parc de stationnement municipal à proximité, au sein duquel dix-sept places de stationnement avaient été prévues à l’usage exclusif de la maison de retraite, que les difficultés de stationnement rencontrées par le personnel de la maison de retraite n’étaient pas établies par les pièces du dossier et qu’en outre, aucun élément ne permettait d’établir une modification significative de la fréquentation touristique du quartier depuis 2014.

Saisi d’un pourvoi en cassation par la Commune, le Conseil d’Etat a jugé que le raisonnement adopté par la Cour administrative d’appel de Marseille était entaché d’une erreur de droit.

En effet, le Conseil d’Etat a affirmé qu’il n’appartenait pas à la Cour administrative d’appel de Marseille d’apprécier les besoins de stationnement dans la Commune de Palavas-les-Flots ni la pertinence des choix des autorités municipales pour contrôler la validité de la mesure de résiliation en cause. Précisément, la volonté de la commune d’utiliser la dépendance litigieuse en vue de créer un espace de stationnement en centre-ville pour les besoins d’une maison de retraite caractérisait un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation d’une convention d’occupation du domaine public.

Autrement dit, le contrôle du juge administratif doit uniquement porter sur l’existence d’un motif d’intérêt général et non sur l’appréciation de la pertinence du choix opéré par l’autorité domaniale.

Par cette décision, le Conseil d’Etat limite le contrôle du juge administratif sur la décision de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public.

Margaux Bouzac

Avocate sénior-Cabinet Gossement Avocats 

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